← France

JURITEXT000007007680

JURITEXT000007007680 CXCXAX1981X03X05X00266X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/76/JURITEXT000007007680.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 1981, 79-41.790, Publié au bulletin 1981-03-26 Cour de cassation Cassation 79-41790 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 266 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ) 1979-05-08 1979-05-08 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : M. Boullez Rpr M. Bertaud SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LE SYNDIC DE LA SOCIETE MARILLIER, DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 23 DECEMBRE 1976, ET DONT L'ENSEMBLE DU PERSONNEL AVAIT ETE AUSSITOT LICENCIE, A PAYER A SEIZE SALARIES QUI AVAIENT ETE, A L'EXPIRATION DU PREAVIS, EMBAUCHES PAR LA SOCIETE MISSERAND QUINT, QUI EXERCAIT LA MEME ACTIVITE, DES INDEMNITES DE RUPTURE, ET ORDONNER A L'AGS DE VERSER AU SYNDIC LES SOMMES NECESSAIRES A CET EFFET, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QU'A SUPPOSER MEME QUE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL EUT ETE APPLICABLE, CES INDEMNITES ETAIENT DUES AUX SALARIES, PAR LE SEUL FAIT QU'ILS AVAENT ETE REGULIEREMENT LICENCIES ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI, COMME IL ETAIT SOUTENU, LA MEME ENTREPRISE AVAIT, APRES UNE INTERRUPTION PROVISOIRE, CONTINUE SOUS LA DIRECTION DE LA SOCIETE MISSERAND QUINT, ET SI LES SALARIES INTERESSES AVAIENT ETE MAINTENUS DANS LES MEMES EMPLOIS, CE DONT IL AURAIT DECOULE QUE LES LICENCIEMENTS PRONONCES PAR LE SYNDIC, N'AYANT EU D7EFFETS QUE VIS-A-VIS DE LUI ET NON DU NOEAU DIRIGEANT DE L'ENTREPRISE, N'AURAIENT PU METTRE FIN A LEUR CONTRAT DE TRAVAIL CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES SUR LA CONTINUATION ET LA STABILITE DE L'EMPLOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le syndic du règlement judiciaire - Continuation du contrat de travail par le cessionnaire nonobstant le licenciement - Effet. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonctionnement de la même entreprise sous une direction nouvelle. N'a pas donné de base légale à sa décision l'arrêt qui pour condamner le syndic d'une société en règlement judiciaire dont l'ensemble du personnel a été aussitôt licencié à payer aux salariés ayant été, à l'expiration du préavis, embauchés par une société exerçant la même activité, des indemnités de rupture, a énoncé que ces indemnités étaient dues aux salariés par le seul fait qu'ils avaient été régulièrement licenciés sans rechercher si la même entreprise avait, après une interruption provisoire, continué sous la direction de la société nouvelle et si les salariés avaient été maintenus dans les mêmes emplois ce dont il aurait découlé que les licenciements prononcés par le syndic n'auraient pu mettre fin à leur contrat de travail, contrairement aux dispositions légales sur la continuation et la stabilité de l'emploi. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-10-11 Bulletin 1979 V N. 714 p. 525 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-10-16 Bulletin 1980 V N. 743 p. 547 (CASSATION)<br/> Code du travail L122-12 CASSATION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.