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JURITEXT000007007808

JURITEXT000007007808 CXCXAX1981X06X04X00285X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/78/JURITEXT000007007808.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juin 1981, 77-11.364, Publié au bulletin 1981-06-22 Cour de cassation Irrecevabilité 77-11364 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 285 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance Châteauroux 1977-01-04 1977-01-04 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Laroque Av. Demandeur : M. Martin-Martinière Rpr M. Amalvy SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE APRES INVITATION FAITE AUX PARTIES DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS : ATTENDU QUE LA SOCIETE TUILERIES ANDREOLI (SOCIETE ANDREOLI), EN LIQUIDATION DES BIENS, S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHATEAUROUX DU 4 JANVIER 1977 QUI, STATUANT SUR LE DIRE FORMULE PAR CETTE SOCIETE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 689 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR SOLLICITER, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 60 ET 60-1 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 MODIFIEE CONCERNANT LES RAPATRIES, QU'IL SOIT SURSIS A LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE DONT ELLE FAISAIT L'OBJET, L'A DECLAREE IRRECEVABLE, EN RAISON DE SON DESSAISISSEMENT, EN SON DIRE ; ATTENDU QUE LE LITIGE, DES LORS QU'IL PORTAIT SUR LA NATURE DU DROIT DE SOLLICITER DES DELAIS CONFERE A LA SOCIETE ANDREOLI PAR LES TEXTES DONT ELLE SE PREVALAIT ET SUR LE POINT DE SAVOIR SI CE DROIT ETAIT OU NON SOUMIS A L'EMPRISE DU DESSAISISSEMENT FRAPPANT CETTE SOCIETE, TOUCHAIT LE FOND DU DROIT ET N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN INCIDENT DE SAISIE ; QUE LE JUGEMENT INTERVENU, SUSCEPTIBLE D'APPEL, NE POUVAIT DONC FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHATEAUROUX. SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation portant sur le fond même du droit (non). * CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Saisie immobilière - Jugement statuant au fond (non). * SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Jugement statuant sur la discontinuation des poursuites. Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement ayant déclaré un débiteur en liquidation des biens, objet d'une saisie immobilière, irrecevable, en raison de son dessaisissement, dans le dire par lui formulé, dans les conditions prévues par l'article 689 du Code de procédure civile, pour solliciter, en application des articles 60 et 60-1 de la loi du 15 juillet 1970 concernant les rapatriés, qu'il soit sursis à la poursuite de la procédure de saisie immobilière, dès lors que, le litige portant sur la nature du droit de solliciter des délais conférés à ce débiteur par les textes qu'il invoquait et sur le point de savoir si ce droit était ou non soumis à l'emprise du dessaisissement qui le frappait, ce litige n'avait pas le caractère d'un incident de saisie et que le jugement intervenu était donc susceptible d'appel. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-01-09 Bulletin 1979 I N. 14

(1)p. 11 (REJET) et les arrêts cités<br/>

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