JURITEXT000007007850 CXCXAX1981X07X04X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/78/JURITEXT000007007850.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juillet 1981, 79-16.857, Publié au bulletin 1981-07-07 Cour de cassation Cassation 79-16857 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 307 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Versailles (Chambre 1 ) 1979-10-10 1979-10-10 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Laroque Av. Demandeur : M. Choucroy Rpr M. Fautz SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971, DEVENU L'ARTICLE L. 212-6 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION; ATTENDU QUE SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE M. X..., ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME MONTROUGE IMMOBILIER AYANT POUR OBJET L'EDIFICATION DE TROIS IMMEUBLES, LEUR GESTION ET LEUR ENTRETIEN AINSI QUE LEUR DIVISION EN PARTS DESTINEES A ETRE ATTRIBUEES AUX ACTIONNAIRES, A INTRODUIT UNE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE QUATRE RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 20 JUIN 1978 ET RELATIVES A L'APPROBATION DES COMPTES D'UN EXERCICE, AU COUT DE CERTAINS TRAVAUX, A DES APPELS DE FONDS POUR LEUR EXECUTION, AINSI QU'A LA REPARTITION DE CERTAINES DEPENSES ENTRE LES ACTIONNAIRES; ATTENDU QUE L'ARRET, STATUANT SUR CONTREDIT, A DECLARE COMPETENT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE AU MOTIF QUE LE DECRET DU 5 MARS 1975 AVAIT RENDU APPLICABLE A LA SOCIETE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ET QU'AINSI, LE LITIGE QUI NE PORTAIT PAS SUR "LE FONCTIONNEMENT MEME DE LA SOCIETE PRISE EN TANT QUE LA SOCIETE COMMERCIALE" RESSORTISSAIT A LA "COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, JURIDICTION DE DROIT COMMUN"; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 N'ATTRIBUE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUE POUR L'ACTION EN REVISION, POUR L'AVENIR, DE LA REPARTITION DES CHARGES, DISTINCTE DE CELLE VISANT A LA NULLITE DES DELIBERATIONS SOCIALES CONCERNANT CETTE REPARTITION, LAQUELLE ACTION DOIT ETRE SOUMISE AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS ENTRE ASSOCIES POUR RAISON D'UNE SOCIETE DE COMMERCE, LE DECRET DU 5 MARS 1975 S'ETANT BORNE A ETENDRE A CES SOCIETES SEULES CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Associés - Action en justice - Action en nullité de délibérations sociales relatives à la répartition des charges - Compétence - Société anonyme. * COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Société de construction - Associés - Action en révision des charges - Distinction avec l'action en nullité des délibérations relatives à leur répartition. * COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Révision - Distinction avec l'action en nullité de délibérations sociales relatives à la répartition - Portée quant à la compétence. * TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Sociétés - Société anonyme - Contestation entre associés - Société de construction - Action en nullité de délibérations sociales relatives à la répartition des charges. L'article 10 de la loi du 16 juillet 1971 n'attribue compétence au tribunal de grande instance que pour l'action en révision, pour l'avenir de la répartition des charges, distincte de celle visant la nullité des délibérations sociales concernant cette répartition, laquelle action doit être soumise aux tribunaux de commerce seuls compétents pour connaître des contestations entre associés d'une société de commerce, le décret du 5 mai 1975 s'étant borné à étendre à ces sociétés seules certaines dispositions de la loi du 16 juillet 1971. Code de la construction et de l'habitation L212-6 (1971-07-16) CASSATION LOI 1971-07-16 ART. 10 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.