JURITEXT000007007861 CXCXAX1981X03X05X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/78/JURITEXT000007007861.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1981, 80-60.267, Publié au bulletin 1981-03-12 Cour de cassation Cassation 80-60267 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 217 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Thionville 1980-05-27 1980-05-27 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Rouvière Rpr M. Mac Aleese SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 432-1 ET L 433-3 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE 3 INSTITUTRICES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, DETACHEES A L'ASSOCIATION SAINT-DOMINIQUE, QUI GERE 2 INSTITUTS MEDICO-PEDAGOGIQUES, DEVAIENT PARTICIPER AUX ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'ARTICLE L 433-3 DU CODE DU TRAVAIL NE COMPORTE AUCUNE RESTRICTION TENANT AU STATUT DES SALARIES TRAVAILLANT DANS L'ENTREPRISE ET QUE LES ATTRIBUTIONS DU COMITE D'ETABLISSEMENT NE SE LIMITENT PAS A LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES, MAIS QU'IL A UN ROLE CONSULTATIF EN CE QUI CONCERNE L'ORGANISATION ET L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE ET QU'IL PARTICIPE A CE TITRE A L'ETABLISSEMENT DU PROJET EDUCATIF DE L'ETABLISSEMENT, PROJET AUQUEL LES INSTITUTRICES SONT INTERESSEES AU PREMIER CHEF ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DETACHEMENT DE FONCTIONNAIRES DANS UNE ENTREPRISE PRIVEE N'Y ENTRAINE LEUR PARTICIPATION AUX INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST COMPTATIBLE AVEC LA FINALITE DE CELLES-CI ; QUE S'ILS SONT DIRECTEMENT CONCERNES PAR LA DESIGNATION DE DELEGUES DU PERSONNEL, DONT LA MISSION PRINCIPALE EST DE PRESENTER A L'EMPLOYEUR LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL COMMUNES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, IL N'EN EST PAS DE MEME A L'EGARD DU COMITE D'ENTREPRISE ; QUE DU FAIT DU STATUT QU'ILS ONT DANS LA FONCTION PUBLIQUE, EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES GARANTIES DE L'EMPLOI, TOUT EN RESTANT REMUNERES PAR L'ETAT, SONT PLACES, EN DIFFERENTE DE CELLE DES SALARIES AVEC LESQUELS ILS TRAVAILLENT ET N'ONT PAS LE MEME INTERET AU SORT ET A LA GESTION D'UNE ENTREPRISE DONT ILS NE PARTAGENT PAS LES ALEAS ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MAI 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ . ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Membres de l'enseignement public mis à la disposition d'une entreprise privée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Lien de subordination - Membres de l'enseignement public mis à la disposition d'une entreprise privée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié mis à la disposition de l'entreprise. Encourt la cassation le jugement décidant que des institutrices de l'enseignement public détachées auprès d'une association gérant deux instituts médico-pédagogiques devaient participer aux élections du comité d'entreprise, dès lors que le détachement de fonctionnaires dans une entreprise privée n'y entraîne leur participation aux institutions représentatives du personnel que dans la mesure où elle est compatible avec la finalité de celles-ci, que s'ils sont directement concernés par la désignation de délégués du personnel, dont la mission principale est de présenter à l'employeur des réclamations relatives aux conditions de travail communes à l'ensemble du personnel, il n'en est pas de même à l'égard du comité d'entreprise ; que du fait du statut qu'ils ont dans la fonction publique, en ce qui concerne notamment les garanties de l'emploi, les fonctionnaires détachés, tout en restant rémunérés par l'Etat, sont placés, en effet, dans une situation différente de celle des salariés avec lesquels ils travaillaient et n'ont pas le même intérêt au sort et à la gestion d'une entreprise dont ils ne partagent pas les aléas. Code du travail L432-1 CASSATION Code du travail L433-3 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.