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JURITEXT000007007865

JURITEXT000007007865 CXCXAX1981X03X05X00220X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/78/JURITEXT000007007865.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1981, 79-16.393, Publié au bulletin 1981-03-12 Cour de cassation Cassation 79-16393 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 220 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 14 B ) 1979-09-19 1979-09-19 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Mac Aleese SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L 26 DU CODE ELECTORAL ET 22 DU DECRET DU 17 MAI 1979 ; ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE TRIBUNAL D'INSTANCE INCOMPETENT POUR STATUER SUR UNE CONTESTATION RELATIVE AUX MODALITES DE PUBLICATION DE L'ETAT NOMINATIF ETABLI PAR LA SOCIETE ALKAN EN VUE DE L'INSCRIPTION DE SES SALARIES SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES, AINSI QU'AUX MENTIONS QUE CET ETAT DEVAIT COMPORTER, AU MOTIF ESSENTIEL QU'UNE TELLE CONTESTATION NE PORTAIT PAS SUR LES INSCRIPTIONS OU LES RADIATIONS SUR CES LISTES, SEULES OPERATIONS SOUMISES AU CONTROLE DU JUGE DES ELECTIONS ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA REGULARITE DES LISTES ELECTORALES DEPEND DE CELLE DES OPERATIONS PRESCRITES EN VUE DE LEUR ETABLISSEMENT ET QUE LE JUGE DE L'ELECTION EST COMPETENT POUR EN CONNAITRE EN DERNIER RESSORT PEU IMPORTANT A CET EGARD QU'IL AIT ETE SAISI EN REFERE ; ATTENDU, ENFIN, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT SANS APPEL EN CETTE MATIERE, IL N'Y A PAS LIEU DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT UNE COUR D'APPEL QUI SERAIT INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE LES PARTIES SE TROUVANT REMISES, PAR L'EFFET DE LA CASSATION A INTERVENIR, EN L'ETAT DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE JUGE D'INSTANCE S'ETAIT PRONONCE SUR LEUR LITIGE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT A EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS . ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud"hommes - Contestation - Compétence matérielle - Contestation relative à une difficulté antérieure à l'établissement des listes électorales. * COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Elections - Prud"hommes - Contestation relative à une difficulté antérieure à l'établissement des listes électorales. * TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Prud"hommes - Contestation relative à une difficulté antérieure à l'établissement des listes électorales. Encourt la cassation l'arrêt par lequel une cour d'appel a déclaré un tribunal d'instance incompétent pour statuer sur une contestation relative aux modalités de publication de l'état nominatif établi par un employeur en vue de l'inscription de ses salariés sur les listes électorales prud"homales, ainsi qu'aux mentions que cet état devait comporter, au motif essentiel qu'une telle contestation ne portait pas sur les inscriptions ou les radiations sur ces listes, seules opérations soumises au contrôle du juge des élections, alors que la régularité des listes électorales dépend de celles des opérations prescrites en vue de leur établissement et que le juge de l'élection est compétent pour en connaître en dernier ressort peu important à cet égard qu'il ait été saisi en référé. Le tribunal d'instance statuant sans appel en cette matière, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une cour d'appel qui serait incompétente pour en connaître, les parties se trouvant remises, par l'effet de la cassation à intervenir, en l'état du jugement par lequel le juge d'instance s'était prononcé sur leur litige. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale )1980-07-22 Bulletin 1980 V N. 670 p. 497 (CASSATION)<br/> Code électoral L26 CASSATION Décret 1979-05-17 ART. 22 CASSATION

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.