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JURITEXT000007007934

JURITEXT000007007934 CXCXAX1981X03X04X00155X009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/79/JURITEXT000007007934.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1981, 79-15.785, Publié au bulletin 1981-03-23 Cour de cassation Cassation 79-15785 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 155 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance Belfort 1979-05-29 1979-05-29 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Cochard Av. Demandeur : M. Goutet Rpr M. Bouchery SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1148 DU CODE CIVIL ET 691-1 ET III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE PAR ACTE DU 10 JUILLET 1973 LA SOCIETE CEDIS (LA SOCIETE) A ACQUIS UNE PARCELLE DE TERRAIN ET QU'AYANT PRIS DANS L'ACTE L'ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE DANS LE DELAI DE QUATRE ANS UN IMMEUBLE NON AFFECTE A L'HABITATION COUVRANT, AVEC SES AISANCES ET DEPENDANCES, L'ENSEMBLE DUDIT TERRAIN, ELLE A, CONTRE ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ETE EXONEREE DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE EN VERTU DE L'ARTICLE 691 SUSVISE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QU'AUCUNE CONSTRUCTION N'AYANT ETE EDIFIEE DANS LE DELAI IMPARTI, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS LE 6 JUILLET 1978, UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN VUE DU PAIEMENT DE L'IMPOSITION DONT LA SOCIETE AVAIT ETE EXONEREE ET DU DROIT COMPLEMENTAIRE PREVU A L'ARTICLE 1840 G TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE A CET AVIS LE TRIBUNAL ENONCE, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE NE POUVAIT A LA DATE D'ACQUISITION DU TERRAIN SUPPOSER QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS CONSTRUCTIBLE POUR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT ET, D'AUTRE PART, QUE LE REFUS DE DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN MAGASIN A GRANDE SURFACE ETAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 RELATIVE A L'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT, QUI AVAIT MODIFIE ET RESTREINT LES CONDITIONS D'OBTENTION DUDIT PERMIS ; ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER, AINSI QUE L'Y INVITAIENT LES ECRITURES DE L'ADMINISTRATION, SI LA SOCIETE N'AURAIT PU EN SOLLICITANT LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME, MEME SI SA PRODUCTION N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE, CONNAITRE LES DIFFICULTES AUXQUELLES ELLE ALLAIT SE HEURTER ET SI LE REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE N'ETAIT PAS PREVISIBLE LORS DE L'ACHAT DU TERRAIN, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1979 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Vente - Vente de terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts - Construction non édifiée dans le délai légal - Force majeure - Refus du permis de construire. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Vente d'un terrain destiné à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts - Construction non édifiée dans le délai légal - Refus du permis de construire. * LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Etablissement de vente à grande surface - Terrain destiné à sa construction - Vente - Construction non édifiée dans le délai légal - Refus du permis de construire - Portée - Enregistrement. * URBANISME - Permis de construire - Refus - Portée - Enregistrement. * IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Vente - Vente de terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts - Construction non édifiée dans le délai légal - Difficultés touchant aux règles de l'urbanisme. Ne donne pas de base légale à sa décision, le Tribunal qui accueille l'opposition faite par un promoteur à l'avis de mise en recouvrement de la taxe de publicité foncière dont il avait été exonéré sous condition de construction d'un immeuble non affecté à l'habitation dans un délai de quatre ans, et énonce que le programme n'avait pu se réaliser par suite du refus du permis de construire le magasin à grande surface projeté, conséquence directe de la promulgation de la loi du 27 décembre 1973 relative à l'orientation du commerce et de l'artisanat laquelle avait modifié et restreint les conditions d'obtention dudit permis, sans rechercher si l'intéressé n'aurait pu, en sollicitant la délivrance d'un certificat d'urbanisme, même si sa production n'était pas obligatoire, connaître les difficultés auxquelles il allait se heurter et si le refus du permis de construire n'était pas prévisible dès le début de l'opération. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-03-23 (CASSATION) N. 79-15.777 Directeur général des Impôts c/ S.A. Cedis. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-03-23 (CASSATION) N. 79-15.778 Directeur général des Impôts c/ S.A. Cedis. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1975-03-10 Bulletin 1975 IV N. 74 p. 60 (REJET) CGI 3 CGI 691-1 Code civil 1148

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