JURITEXT000007007944 CXCXAX1981X05X02X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/79/JURITEXT000007007944.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mai 1981, 80-10.966, Publié au bulletin 1981-05-07 Cour de cassation REJET 80-10966 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 116 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 8 B ) 1979-11-16 1979-11-16 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier Rpr M. Aubouin SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL FORME PAR GOLDENBERG, LES SOCIETES PUB-GOLDENBERG ET GROUPE GOLDENBERG ET CIE, LES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DUVAL, LE MARAIS ET CARNAVALET, DU JUGEMENT D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE VALIDANT LES SAISIES-ARRETS PRATIQUEES PAR LA SOCIETE GENERALE A L'ENCONTRE DE GOLDENBERG ENTRE LES MAINS DE CES SOCIETES, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE DELAI D'APPEL, DECOMPTE A PARTIR DE LA DATE DU PRONONCE DU JUGEMENT, NE COURT PAS DES LORS QUE LES PARTIES N'ONT PAS ETE AVISEES DE LA DATE DU PRONONCE DU JUGEMENT; QU'UNE TELLE FORMALITE NE SE PRESUME PAS ET DOIT RESULTER DES MENTIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS; QU'EN L'ESPECE, LE JUGEMENT DU 14 JUIN 1978 N'INDIQUE PAS QUE LES PARTIES ONT ETE INFORMEES DE LA DATE DE PRONONCE DU JUGEMENT; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE R 145-11 DU CODE DU TRAVAIL; MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 450 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PREVOIT, LORSQUE LA DECISION N'EST PAS PRONONCEE SUR LE CHAMP, QUE LE PRESIDENT INDIQUE AUX PARTIES LA DATE A LAQUELLE ELLE LE SERA, LA MENTION DANS LA DECISION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE N'EST PREVUE PAR AUCUN TEXTE; ET ATTENDU QU'AYANT RELEVE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DU JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE ET LE FAIT, NON CONTESTE, QU'A LA DATE OU L'APPEL A ETE FORME, LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE R 145-11 DU CODE DU TRAVAIL ETAIT ECOULE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. 1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Audiences successives - Affaire mise en délibéré - Date du prononcé du jugement - Indication aux parties (non). * COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Date du prononcé du jugement - Indication - Mention dans le jugement - Nécessité (non). * JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Date - Indication aux parties - Indication lors de la mise en délibéré - Mention dans la décision - Nécessité (non). Si l'article 450 du nouveau Code de procédure civile prévoit, lorsque la décision n'est pas prononcée sur le champ, que le président indique aux parties la date à laquelle elle le sera, la mention dans la décision de l'accomplissement de cette formalité n'est prévue par aucun texte. 2) APPEL CIVIL - Délai - Inobservation - Forclusion - Jugement prononcé à une date non indiquée aux parties - Constatations suffisantes. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Saisie arrêt - Procédure - Appel - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Date du jugement - Jugement prononcé à une date non indiquée aux parties. * COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Date de prononcé du jugement - Indication - Omission - Effet. * JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Date - Indication aux parties - Indication lors de la mise en délibéré - Omission - Effet. * SAISIE ARRET - Salaire - Procédure - Appel - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Date du jugement - Jugement prononcé à une date non indiquée aux parties. Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel d'un jugement prononcé à une date non indiquée aux parties, dès lors que sont relevés le caractère contradictoire du jugement attaqué et le fait non contesté qu'à la date où l'appel a été formé le délai était écoulé. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-04-22 Bulletin 1975 III N. 130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.