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JURITEXT000007007968

JURITEXT000007007968 CXCXAX1981X06X05X00486X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/79/JURITEXT000007007968.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1981, 80-13.104, Publié au bulletin 1981-06-02 Cour de cassation REJET 80-13104 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 486 CHAMBRE_SOCIALE 1980-01-14 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Desaché Rpr M. Coucoureux SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE D'ILE-DE-FRANCE A NOTIFIE, LE 26 SEPTEMBRE 1978, A LA SOCIETE SANITHERM YVELINES, CLASSEE SOUS LE NUMERO DE RISQUES 5572-1 (PLOMBERIE INSTALLATION SANITAIRE) UNE DECISION LA RECLASSANT, A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1974 SOUS LE NUMERO 5572-3 (ENTREPRISE DE COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE) COMPORTANT UN TAUX PLUS ELEVE, AUX MOTIFS QUE L'ACTIVITE DE COUVERTURE EXERCEE DEPUIS CETTE DERNIERE DATE NE LUI AVAIT PAS ETE SIGNALEE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR FAIT DROIT AU RECOURS DE LA SOCIETE CONTRE CETTE DECISION, QUE LA PRESENCE DE COUVREURS DANS L'ENTREPRISE AVAIT ETE SIGNALEE PAR L'EMPLOYEUR DES 1975 A L'URSSAF, ORGANISME AUQUEL LES EMPLOYEURS ACQUITTENT LEURS COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, DECLARE A LA CAISSE COMPETENTE L'ACTIVITE NOUVELLE QU'IL EXERCAIT ET QUE, PAR SUITE, LA DECISION DE LA CAISSE FIXANT AU 30 SEPTEMBRE 1974, DATE A LAQUELLE ELLE AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA SITUATION, LA DATE D'EFFET DU NOUVEAU CLASSEMENT, ETAIT JUSTIFIEE ; MAIS ATTENDU QUE LES UNIONS DE RECOUVREMENT SONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 25 DU DECRET N° 67-1230 DU 22 DECEMBRE 1967, TENUES DE FOURNIR AUX CAISSES REGIONALES EN VUE DE LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES LES PRECISIONS FINANCIERES QUE LES EMPLOYEURS LEUR COMMUNIQUENT ; QU'IL EN EST AINSI EN PARTICULIER DE LA DECLARATION NOMINATIVE ANNUELLE DES SALAIRES A LAQUELLE PEUT ETRE ANNEXEE UNE LISTE PRECISANT LE NOMBRE ET L'ACTIVITE DE CHACUN DES SALARIES ; QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A DES LORS EXACTEMENT RETENU QU'EN ADRESSANT A L'URSSAF, QUI LES A NORMALEMENT TRANSMIS A LA CAISSE REGIONALE, LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACTIVITE DE SES SALARIES, L'EMPLOYEUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE DISSIMULATION NI FRAUDE ET QUE LA DECISION DE LA CAISSE NE POUVAIT AVOIR D'EFFET RETROACTIF ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 14 JANVIER 1980 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Aggravation du risque - Déclaration par l'employeur - Déclaration à l'URSSAF - Portée. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Formalités - Déclaration nominative annuelle - Transmission par l'URSSAF à la caisse régionale - Effet. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Union pour le recouvrement des cotisations - Rapports avec les caisses - Caisse régionale d'assurance maladie - Transmission à cette caisse de la déclaration nominative annuelle - Effet. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Période à laquelle elle s'applique. Aux termes de l'article 25 du décret n° 67.1230 du 22 décembre 1967, les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses régionales en vue de la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles les précisions financières que les employeurs leur communiquent ; il en est ainsi de la déclaration nominative annuelle des salaires à laquelle peut être annexée une liste précisant le nombre et l'activité de chacun des salariés. Par suite lorsqu'un employeur a adressé les renseignements concernant l'activité de ces salariés à l'URSSAF qui les a normalement transmis à la caisse régionale, celle-ci ne peut lui faire grief d'avoir méconnu les présomptions de l'article L 132 du Code de la sécurité sociale et la décision de reclassement prise à son égard ne saurait avoir un caractère rétroactif. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-12-02 Bulletin 1976 V N. 641 p. 521 (CASSATION)<br/> Code de la sécurité sociale L132 Décret 67-1230 1967-12-22 ART. 25

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