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JURITEXT000007007997

JURITEXT000007007997 CXCXAX1981X06X02X00133X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/79/JURITEXT000007007997.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juin 1981, 80-10.247, Publié au bulletin 1981-06-11 Cour de cassation Irrecevabilité 80-10247 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 133 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance Vienne 1979-10-18 1979-10-18 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : M. Le Prado Rpr M. Billy SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 543 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, QUE LA CAISSE D'ECONOMIE ET DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-EST, CREANCIERE DE LA SOCIETE GIVORDINE DE VIANDES EN VERTU DE DEUX CHEQUES, A SAISI UN IMMEUBLE SUR LES EPOUX X..., PRIS COMME CAUTIONS DE LA SOCIETE; QUE LES SAISIS ONT, POSTERIEUREMENT A L'AUDIENCE EVENTUELLE, FAIT OPPOSITION AU COMMANDEMENT, MOTIF PRIS QUE LES DEUX CHEQUES ETAIENT DES FAUX ET QUE LEUR FALSIFICATION FAISAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION PENALE; QUE, DECLARANT STATUER HORS DU CADRE DE L'ARTICLE 703 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL A ORDONNE LA DISCONTINUATION DES POURSUITES ET LE RENVOI DE L'ADJUDICATION JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LE COMMANDEMENT; ATTENDU QUE LES RESTRICTIONS AU DROIT D'APPEL EDICTEES PAR L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS APPLICABLES AUX CONTESTATIONS PORTANT SUR LE FOND MEME DU DROIT; QUE LE JUGEMENT ETAIT DONC SUSCEPTIBLE D'APPEL; ET ATTENDU QUE LA VOIE DE LA CASSATION N'EST OUVERTE QUE LORSQUE TOUTES LES AUTRES SONT FERMEES; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VIENNE. SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Cautionnement contrat - Chèques matérialisant la créance principale argués de faux. * CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Saisie immobilière - Jugement statuant au fond (non). * SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation portant sur le fond même du droit (non). * SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à la validité du titre matérialisant la créance du saisissant. Est susceptible d'appel comme statuant sur le fond du droit le jugement qui ordonne la discontinuation des poursuites et le renvoi de l'adjudication non pas en application de l'article 703 du Code de procédure civile mais en raison d'une opposition au commandement fondée sur la falsification du titre du créancier faisant l'objet d'une information pénale. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-12-03 Bulletin 1980 II N. 253 p.173 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités<br/> Code de procédure civile 703 Code de procédure civile 731 IRRECEVABILITE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.