JURITEXT000007008013 CXCXAX1981X03X05X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/80/JURITEXT000007008013.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1981, 79-41.810 79-41.860, Publié au bulletin 1981-03-19 Cour de cassation REJET 79-41810 79-41860 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 234 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Metz (Chambre sociale ) 1979-07-02 1979-07-02 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Jousselin Rpr M. Bertaud VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-41810 A 79-41860 ; SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN A TOUS LES POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL PASSE ENTRE LA SOCIETE CHARPENTES METALLIQUES, CHAUDRONNERIE, TUYAUTERIE (CMCT) DECLAREE LE 8 DECEMBRE 1976 EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET CHACUN DES INTERESSES LICENCIES LE MEME JOUR, AVAIT SUBSISTE AVEC LA NOUVELLE SOCIETE QUI AVAIT PRIS LE FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE ET LES AVAIT EMBAUCHES LE 4 JANVIER 1977, ET QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENTS N'ETAIT PAS DUE, ALORS QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL AYANT PRIS FIN LE 8 DECEMBRE 1976 EN VERTU DE CES LICENCIEMENTS PRONONCES AVEC EFFET IMMEDIAT, ET LA NOUVELLE SOCIETE N'AYANT PU JURIDIQUEMENT COMMENCER SON ACTIVITE QUE LE 4 JANVIER 1977, LEURS CONTRATS N'ETAIENT PAS EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION INTERVENUE DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, PEU IMPORTANT QUE LA NOUVELLE SOCIETE EUT ETE ANTERIEUREMENT EN COURS DE CONSTITUTION, NI QUE SON EXPLOITATION EUT ETE LA SUITE DE CELLE DE L'ANCIENNE SOCIETE ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE DANS DES MOTIFS QUI NE SONT PAS CRITIQUES PAR LE MOYEN, QUE C'ETAIT LA MEME ENTREPRISE QUI, MEME S'IL Y AVAIT EU UNE INTERRUPTION DE TRAVAIL DE QUELQUES JOURS, AVAIT CONTINUE SANS QU'IL Y AIT EU CESSATION D'ACTIVITE, SOUS LA DIRECTION D'UNE NOUVELLE SOCIETE, LAQUELLE AVAIT OCCUPE LES SALARIES DANS LES MEMES EMPLOIS, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LA MESURE DITE DE "LICENCIEMENT" DONT CEUX-CI AVAIENT ETE L'OBJET, AVAIT ETE, EN FAIT, "DEPOURVUE DE TOUTE PORTEE", VIS-A-VIS DU NOUVEAU CHEF D'ENTREPRISE, ET QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL, QUI N'AVAIENT PAS ETE ROMPUS, ETAIENT EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, CE QUI ENTRAINAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, ET LA CONTINUATION DE L'ANCIENNETE DES INTERESSES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ. CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le syndic du règlement judiciaire - Continuation du contrat de travail par le cessionnaire nonobstant le licenciement - Effet. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Entreprise en règlement judiciaire - Poursuite de l'exploitation. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Effets - Ancienneté du salarié dans l'entreprise. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Règlement judiciaire - Continuation du contrat de travail. Il ne saurait être fait grief à une décision d'avoir dit que les contrats de travail des salariés d'une entreprise en règlement judiciaire avaient subsisté avec la nouvelle société qui avait pris le fonds de commerce en location-gérance et que les indemnités de licenciement n'étaient pas dues, dès lors qu'après avoir relevé dans des motifs non critiqués que c'était la même entreprise qui, même s'il y avait eu une interruption de travail de quelques jours, avait continué sans qu'il y ait eu cessation d'activité, sous la direction de la nouvelle société laquelle avait occupé les salariés dans les mêmes emplois, cette décision a estimé que la mesure dite de "licenciement" dont ceux-ci avaient été l'objet de la part du premier employeur, avait été, en fait, "dépourvue de toute portée" vis à vis du nouveau chef d'entreprise et que les contrats de travail qui n'avaient pas été rompus, étaient en cours au jour de la modification de la situation juridique de l'employeur, ce qui entraînait l'application de l'article L. 122-12 du code du travail et la continuation de l'ancienneté des intéressés. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-11-30 Bulletin 1978 V N. 814 p. 614 (CASSATION. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-10-11 Bulletin 1979 V N. 714 p. 525 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-12-06 Bulletin 1979 V N. 951 p. 697 (CASSATION)<br/> Code du travail L122-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.