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JURITEXT000007008026

JURITEXT000007008026 CXCXAX1981X05X05X00414X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/80/JURITEXT000007008026.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1981, 79-41.497 79-41.498, Publié au bulletin 1981-05-13 Cour de cassation Cassation partielle REJET Cassation 79-41497 79-41498 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 414 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 21 B ) 1979-02-22 1979-02-22 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Barbey Rpr M. Astraud SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 321-3, L 321-9, R 321-8 ET L 511-1, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE M X..., CHEF D'ENTREPOT DE LA SOCIETE LES CAFES JACQUES VABRE, A ETE LICENCIE EN 1977 POUR MOTIF ECONOMIQUE AVEC L'AUTORISATION TACITE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, AUTORISATION CONTRE LAQUELLE UN RECOURS DE L'INTERESSE A ETE DEPUIS LORS REJETE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF; QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ENONCE QUE SI LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE NE SONT PAS COMPETENTES POUR APPRECIER LE BIEN FONDE DE LA DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ACCORDANT OU REFUSANT UN LICENCIEMENT POUR RAISON ECONOMIQUE, LE JUGE PRUD'HOMAL RESTE COMPETENT POUR VERIFIER SI ONT ETE RESPECTES LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, SES FORMES, AINSI QUE LA CONVENTION COLLECTIVE ET LE REGLEMENT INTERIEUR RELATIFS AUX LICENCIEMENTS ET A ORDONNE UNE EXPERTISE PREALABLE A CETTE VERIFICATION; ATTENDU CEPENDANT QU'EST RESERVEE A L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL L'APPRECIATION NON SEULEMENT DE LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT, QUE CELUI-CI SOIT INDIVIDUEL OU COLLECTIF, MAIS ENCORE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUI A ETE SUIVIE POUR DEMANDER L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE L'ISSUE DU LITIGE DEPENDAIT DE L'APPRECIATION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, QUI EN ETAIT DEJA SAISIE, LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT DU SURSEOIR A STATUER, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. 1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Cadres supérieurs informant les salariés de la situation de l'entreprise. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Cadres supérieurs informant les salariés de la situation de l'entreprise. N'est pas constitutif de faute grave le fait que des cadres supérieurs aient, au cours de la réunion syndicale, informé de la situation de l'entreprise les salariés placés sous leurs ordres, qui étaient légitimement inquiets et avec lesquels la direction les avait, par des mesures discriminatoires prises quelques jours plus tôt, mis dans l'impossibilité de communiquer. 2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Cadres supérieurs critiquant publiquement la politique commerciale de la société. Les cadres supérieurs qui critiquent publiquement la politique commerciale de la société qui les emploie et mettent en doute sa bonne foi en lui reprochant d'avoir "annoncé des chiffres tendancieux" ont un comportement qui rend impossible leur maintien dans l'entreprise et constitue dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-12-18 Bulletin 1979 V N. 1006 p.736 (REJET)<br/>

(1)
(2)Code du travail L122-14-3 Code du travail L122-14-4 CASSATION Code du travail L122-8 Code du travail L122-9

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