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JURITEXT000007008041

JURITEXT000007008041 CXCXAX1981X03X05X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/80/JURITEXT000007008041.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1981, 80-60.244, Publié au bulletin 1981-03-05 Cour de cassation REJET 80-60244 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 184 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Caen 1980-05-14 1980-05-14 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Labbé Rpr M. Mac Aleese SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 5 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES UN ARRET DU 29 FEVRIER 1980 DE L ASSEMBLEE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 6 DECEMBRE 1977 DANS L'ETABLISSEMENT DE LA HAGUE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA) ET A DIT QUE POUR DE NOUVELLES OPERATIONS ELECTORALES, DEVRAIENT ETRE INSCRITS SUR LES LISTES D'ELECTEURS TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL TRAVAILLANT POUR CETTE SOCIETE, QUELS QUE SOIENT LEUR STATUT OU LEUR APPARTENANCE A DES ENTREPRISES EXTERIEURES, QU'IL EST FAIT GRIEF A CE SECOND CHEF DU JUGEMENT DE S'ETRE PRONONCE SUR LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES POUR LES OPERATIONS ELECTORALES FUTURES, QUI NE FAISAIENT PAS L'OBJET D'UNE CONTESTATION ET DE L'AVOIR FAIT PAR VOIE DE DISPOSITIONS GENERALES ET REGLEMENTAIRES POUR LES ELECTIONS FUTURES ; MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE, EN CE QU'IL FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR STATUE AU-DELA DE CE QUI ETAIT DEMANDE, CE QUI RELEVE DU RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 464 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QU'IL EST, D'AUTRE PART, MAL FONDE EN SA SECONDE BRANCHE, LES PRESCRIPTIONS CRITIQUEES DU JUGEMENT NE PORTANT PAS SUR LES MODALITES DES "ELECTIONS FUTURES", CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI, MAIS SUR LES MODALITES DES "NOUVELLES OPERATIONS ELECTORALES" ET CETTE EXPRESSION S'ENTENDANT, AU VU DES TERMES DE LA DEMANDE DONT LE TRIBUNAL ETAIT SAISI, COMME CONCERNANT LES OPERATIONS QUI DEVAIENT SUIVRE IMMEDIATEMENT L'ANNULATION DES ELECTIONS LITIGIEUSES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 MAI 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN. 1) CASSATION - Moyen - Ultra petita - Ouverture à simple requête - Irrecevabilité du moyen. Le grief tiré de ce qu'un tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation d'élections de délégués du personnel, a statué au delà de ce qui était demandé, en déterminant, pour des nouvelles opérations électorales, la composition des listes pour les opérations électorales futures qui ne faisaient pas l'objet d'une contestation est irrecevable devant la Cour de cassation, car il relève du recours prévu par l'article 464 du nouveau Code de procédure civile. 2) JUGEMENTS ET ARRETS - Disposition générale et règlementaire - Elections - Délégués du personnel - Annulation - Modalités des opérations électorales devant suivre immédiatement l'annulation. Ne peut être accueilli le grief tiré de ce qu'un tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation d'élections de délégués du personnel, s'est prononcé par voie de dispositions générales et règlementaires pour les élections futures, en disant que "pour de nouvelles opérations électorales", devaient être inscrits sur les listes d'électeurs tous les membres du personnel travaillant pour cette société, quels que soient leur statut ou leur appartenance à des entreprises extérieures, les prescriptions critiquées de ce jugement ne portant pas sur les modalités des "élections futures", contrairement aux énonciations du pourvoi, mais sur les modalités des "nouvelles opérations électorales" et cette expression s'entendant, au vu des termes de la demande dont le tribunal était saisi, comme concernant les opérations qui devaient suivre immédiatement l'annulation des élections litigieuses. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-05-08 Bulletin 1978 IV N. 132

(2)p. 111 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-01-22 Bulletin 1979 IV N. 27
(4)p. 21 (REJET).
(1)<br/> Nouveau Code de procédure civile 464

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