JURITEXT000007008059 CXCXAX1981X05X05X00409X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/80/JURITEXT000007008059.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1981, 79-40.504, Publié au bulletin 1981-05-07 Cour de cassation Cassation partielle REJET Cassation 79-40504 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 409 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 21) 1978-12-07 1978-12-07 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : SCP Lesourd Rpr M. Coucoureux SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 ET SUIVANTS, L 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES EDITIONS DE LIESSE QUI AVAIT EMPLOYE CLAUDE X... DEPUIS OCTOBRE 1972, EN QUALITE DE REPRESENTANT JUSQU'AU MOIS DE MARS 1977, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE RESPONSABLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA SOCIETE AVAIT SUSPENDU SON ACTIVITE EN FEVRIER 1977, LES MUNICIPALITES AYANT CESSE LEUR DEMANDE D'EDITION DE BULLETINS MUNICIPAUX EN RAISON DE L'APPROCHE DES ELECTIONS MUNICIPALES ET QUE X... AVAIT ETE CONTRAINT DE CHERCHER A TITRE TEMPORAIRE UN NOUVEL EMPLOI, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT AFFIRMER QUE LA SOCIETE AVAIT DU SUSPENDRE SES ACTIVITES, SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS D'APPEL QUI FAISAIENT VALOIR QU'AU COURS DE LA PERIODE ELECTORALE ELLE AVAIT PROPOSE A SES REPRESENTANTS DE PROSPECTER DES PLANS DEPLIANTS A LA SUITE D'UNE VASTE CAMPAGNE ENGAGEE DES NOVEMBRE 1976 ET QUE X... AVAIT REFUSE, PREFERANT SUSPENDRE TEMPORAIREMENT SON ACTIVITE, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT DIFFERER DE QUELQUES SEMAINES LA REPRISE DE SON TRAVAIL LORSQUE L'EMPLOYEUR LUI AVAIT DEMANDE DE PROSPECTER LA COMMUNE DE SAINT-MENNIC, LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE AUXQUELLES IL N'A PAS REPONDU, PRECISANT QUE LE FAIT DU REFUS DE X... CE BULLETIN MUNICIPAL, QUI AVAIT DU PARAITRE DANS UN DELAI DE CINQ SEMAINES, NE CONTENAIT QU'UN SUPPORT PUBLICITAIRE INSUFFISANT, CE QUI REPRESENTAIT UNE PERTE D'ENVIRON 700 FRANCS; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE LA SOCIETE EDITIONS DE LIESSE CONFIAIT A SES REPRESENTANTS LE SOIN DE PROSPECTER LES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DES VILLES QUI L'AVAIENT CHARGEE D'EDITER UN BULLETIN MUNICIPAL; QU'ILS ONT CONSTATE QUE, FAUTE DE TRAVAIL EN RAISON DE L'APPROCHE DES ELECTIONS MUNICIPALES X... AVAIT ETE AUTORISE PAR SON EMPLOYEUR A EXERCER PENDANT PLUSIEURS MOIS ET JUSQU'AU 1ER SEPTEMBRE 1977 SON ACTIVITE AU SEIN D'UNE AUTRE ENTREPRISE, ET CE SAUF AU CAS OU LA SOCIETE DES EDITIONS DE LIESSE LUI DEMANDERAIT AU COURS DE CETTE PERIODE DE REPRENDRE NORMALEMENT SON EMPLOI, CETTE CONDITION NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME REALISEE PAR LA DEMANDE DE PROSPECTION, EN AVRIL 1977, DE LA SEULE COMMUNE DE SAINT-MENNIC; QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, PAR LETTRE DU 1ER JUIN 1977, ETAIT EN CONSEQUENCE, IMPUTABLE A LA SOCIETE; QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN; MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CLAUDE X... REMPLISSAIT LES CONDITIONS POUR PRETENDRE A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE CETTE INDEMNITE CONSTITUAIT LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE SON DEPART DE LA SOCIETE, EN LUI FAISANT PERDRE POUR L'AVENIR LE BENEFICE DE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI;QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QUE X... N'AVAIT PAS DE SECTEUR FIXE OU DETERMINE, ET QUE LA CLIENTELE, COMPTE TENU DE SON RECRUTEMENT, N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE DEMEURER ATTACHEE A LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE SUR LE SECOND MOYEN SEULEMENT L'ARRET RENDU ENTRE LES DEUX PARTIES LE 7 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS. 1) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Imputabilité de la rupture - Modification imposée par l'employeur - Réduction du taux des commissions. * CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'une condition essentielle. * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Modification - Modification imposée par l'employeur - Réduction du taux des commissions. Est imputable à une société d'éditions confiant à ses représentants le soin de prospecter les commerçants et industriels des villes qui l'avaient chargée d'éditer un bulletin municipal, la rupture du contrat de travail de l'un de ces représentants qui n'avait pas accepté la réduction sensible du taux de ses commissions que la société avait maintenu malgré les protestations de l'intéressé, ce dont il résultait une modification unilatérale et substantielle des conditions de travail, peu important par ailleurs qu'il n'ait pas été répondu aux conclusions concernant la privation partielle d'emploi à l'approche des élections municipales ou au refus du représentant de se livrer, pendant cette période, à une prospection publicitaire par plans dépliants, ces conclusions se bornant à critiquer des motifs non déterminants et dépourvus d'incidence sur la solution du litige. 2) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Imputabilité de la rupture - Interruption momentanée des activités de l'entreprise - Salarié devant reprendre son emploi durant cette période sur demande de l'employeur - Offre de prospection sur un secteur limité - Refus au salarié - Portée. * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Suspension - Interruption momentanée des activités de l'entreprise - Salarié devant reprendre son emploi durant cette période sur demande de l'employeur - Offre de prospection sur un secteur limité - Refus du salarié - Portée. Est également imputable à cette société la rupture du contrat de travail de l'un de ses représentants qui, faute de travail en raison de l'approche des élections municipales, avait été autorisé à exercer pendant plusieurs mois et jusqu'à une date déterminée, son activité au sein d'une autre entreprise et ce sauf au cas où la société d'éditions lui demanderait au cours de cette période de reprendre normalement son emploi, et avait refusé durant ladite période une demande de prospection, le fait que cette prospection ne portât que sur une seule commune ne permettant pas de considérer la condition comme réalisée. 3) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Conditions - Apport, création ou développement de la clientèle - Apport non susceptible de bénéficier à l'employeur - Défaut de réponse à conclusions. Une cour d'appel ne peut décider qu'un représentant remplit les conditions pour prétendre à une indemnité de clientèle en énonçant que cette indemnité constitue la réparation du préjudice que lui cause son départ de la société en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le représentant n'avait pas de secteur fixe ou déterminé et que la clientèle, compte tenu de son recrutement, n'était pas susceptible de demeurer attachée à la société. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-05-07 (CASSATION PARTIELLE) N. 79-40.505 SARL Editions de Liesse.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.