JURITEXT000007008130 CXCXAX1981X03X05X00275X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/81/JURITEXT000007008130.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 1981, 79-11.632, Publié au bulletin 1981-03-26 Cour de cassation Cassation 79-11632 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 275 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Paris 1978-11-16 1978-11-16 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : M. Desaché Rpr M. Synvet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 400 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 16 ALINEA 3 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALES ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, L'ACCORD DE LA CAISSE CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE EST VALABLE PENDANT SIX MOIS A COMPTER DE SA DATE DE DELIVRANCE ; ATTENDU QUE CHARPENTIER A OBTENU LE 16 FEVRIER 1974 L'ACCORD DE LA CAISSE PRIMAIRE DE L'INDRE POUR UN TRAITEMENT ORTHODONTIQUE A APPLIQUER A SON X... DENIS PENDANT DEUX PERIODES DE SIX MOIS ; QUE, POUR ACCORDER A L'ASSURE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRAITEMENT TERMINE LE 2 NOVEMBRE 1977, SOIT PLUS DE TROIS ANS APRES LA DECISION AUTORISANT LES TRAVAUX, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S'EST BORNEE A ENONCER QUE LES SOINS ONT DURE PLUS LONGTEMPS QUE PREVU EN RAISON DE L'ABSENCE DU DENTISTE TRAITANT PENDANT TROIS MOIS ET QUE CE RETARD N'EST PAS IMPUTABLE A L'ASSURE ET NE SAURAIT LUI PREJUDICIER ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LES SOINS DEVAIENT ETRE EFFECTUES AVANT L'EXPIRATION, LE 16 FEVRIER 1975, DES DEUX PERIODES DE SIX MOIS ET ALORS QUE L'ABSENCE DU PRATICIEN PENDANT TROIS MOIS NE POUVAIT EN AUCUN CAS JUSTIFIER LE DEPASSEMENT DES DELAIS D'EXECUTION IMPARTIS, LA COMMISSION N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'INDRE, LE 26 JANVIER 1979 ; REMET, EN CONSEQUENSE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIR-ET-CHER. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de cure - Actes accomplis au cours de la cure - Remboursement distinct - Conditions. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de cure - Actes accomplis au cours de la cure - Avis favorable du médecin conseil de la caisse - Portée. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de cure - Actes accomplis au cours de la cure - Entente préalable - Demande - Absence de réponse de la caisse dans le délai légal - Portée. Les séances de rééducation qui n'entrent pas dans les pratiques thermales complémentaires autorisées pour une station ne peuvent être prises en charge au titre de l'assurance maladie, en sus du forfait de cure, que si elles ont été rendues nécessaires pour une cause autre que l'affection ayant motivé la cure et le fait qu'elles ont été reconnues médicalement justifiées par le contrôle médical de la caisse n'entraîne pas le droit de l'assuré à leur remboursement en sus du forfait de cure. Par suite le défaut de réponse de la caisse dans les dix jours à la demande d'entente préalable formulée par l'assuré ne peut en permettre la prise en charge. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-01-21 Bulletin 1972 V N. 54 p. 51 (CASSATION). ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-07-06 Bulletin 1978 V N. 581 p. 434 (CASSATION)<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.