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JURITEXT000007008172

JURITEXT000007008172 CXCXAX1981X05X05X00447X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/81/JURITEXT000007008172.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1981, 80-60.251 80-60.252, Publié au bulletin 1981-05-21 Cour de cassation REJET 80-60251 80-60252 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 447 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Saint-Etienne 1980-05-12 1980-05-12 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Le Prado Rpr M. Mac Aleese JOINT EN RAISON DE LEUR CONNEXITE LES POURVOIS N° 80-60251 ET N° 80-60252, FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-7 ET L 782-7 DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 18 JUILLET 1963 RELATIVES AUX INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DES GERANTS NON SALARIES DES SUCCURSALES DE MAISONS D'ALIMENTATION; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, POUR L'ELECTION DE LEURS DELEGUES, LES GERANTS NON SALARIES DES SUCCURSALES DES ETABLISSEMENTS DU CASINO DEVRAIENT ETRE REPARTIS EN DEUX COLLEGES ELECTORAUX, ALORS , D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L 782-7 DU CODE DU TRAVAIL NE VISE PAS LES REGLES RELATIVES A L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES GERANTS CONCERNES SONT SOUMIS A UN REGIME JURIDIQUE EXCLUSIF DE TOUTE DISTINCTION ENTRE EUX, DE SORTE QU'IL EST IMPOSSIBLE DE LES REPARTIR EN DEUX COLLEGES; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES GERANTS NON SALARIES DE MAISONS D'ALIMENTATION BENEFICIENT DE TOUS LES AVANTAGES ACCORDES AUX SALARIES PAR LES LOIS DONT L'ARTICLE L 782-7 NE DONNE PAS UNE ENUMERATION LIMITATIVE ET QUI N'EXCLUENT PAS LEUR PARTICIPATION AUX INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL; QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 24 DE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 18 JUILLET 1963 DISPOSE QUE POUR L'APPLICATION DES TEXTES LEGISLATIFS RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL, LES SUCCURSALES TENUES PAR DES GERANTS NON SALARIES SONT CONSIDEREES COMME CONSTITUANT "UN ETABLISSEMENT DISTINCT" AU SEIN DE L'ENTREPRISE, CE QUI IMPLIQUE, A DEFAUT DE DISPOSITIONS DEROGATOIRES EXPRESSES, QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL Y SONT ORGANISEES DANS LE CADRE LEGAL DE CET ETABLISSEMENT ET DES COLLEGES DISTINCTS, QU'IL ETAIT SUSCEPTIBLE DE COMPORTER EN RAISON DES DIFFERENCES D'IMPORTANCE DES SUCCURSALES GEREES, DU ROLE ET DE LA RESPONSABILITE DES GERANTS; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES; PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 MAI 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-ETIENNE. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Succursale de maison d'alimentation de détail. Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir décidé que pour l'élection de leurs délégués, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation devaient être répartis en deux collèges électoraux, dès lors d'une part que ces gérants bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par les lois dont l'article L. 782-7 du Code du travail ne donne pas une énumération limitative et qui n'excluent pas leur participation aux institutions représentatives du personnel et, d'autre part, que l'article 24 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 dispose que pour l'application des textes relatifs à la représentation du personnel, les succursales tenues par lesdits gérants sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise, ce qui implique, à défaut de dispositions dérogatoires expresses, que les élections des délégués du personnel y sont organisées dans le cadre légal de cet établissement et de collèges distincts qu'il est susceptible de comporter en raison des différences d'importance des succursales gérées, du rôle et de la responsabilité des gérants. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-01-09 Bulletin 1975 V N. 6 p. 6 (CASSATION)<br/> ACCORD 1963-07-18 ART. 24 collectif national Code du travail L420-7 Code du travail L782-7

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