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JURITEXT000007008184

JURITEXT000007008184 CXCXAX1981X03X05X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/81/JURITEXT000007008184.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1981, 80-60.408, Publié au bulletin 1981-03-05 Cour de cassation Cassation 80-60408 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 192 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Paris

(9)1980-08-08 1980-08-08 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Carteret SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE L'UNION CGT DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES DU CREDIT ET LE SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE DE N'AVOIR PAS EXPOSE LES MOYENS PAR LESQUELS ILS CONTESTAIENT LA REPRESENTATIVITE, DANS LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR, DU SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES DE LA BANQUE SNB ; MAIS ATTENDU QUE LES PRETENTIONS RECIPROQUES DES PARTIES ET LEURS MOYENS RESULTENT DE LA DISCUSSION QU'EN FAIT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ; MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES SYNDICATS NATIONAL DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES DE LA BANQUE SNB ETAIT REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES" DE LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR ET QU'IL AVAIT PU, EN CONSEQUENCE, Y PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, FIXE AU 5 JUIN 1980, DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, AU MOTIF QUE LE SYNDICAT SNB AVAIT OBTENU, AUX ELECTIONS LITIGIEUSES, 185 VOIX SUR 596 SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES ; QU'EN STATUANT AINSI POUR UNE CIRCONSTANCE POSTERIEURE A LA DATE DE PRESENTATION DES CANDIDATURES, A LAQUELLE DEVAIT ETRE APPRECIEE LA REPRESENTATIVITE, TOUT EN RELEVANT QUE LE SYNDICAT SNB ETAIT AFFILIE A LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, QUI N'ADMET QUE LES FEDERATIONS ET SYNDICATS DEGAGES DE TOUTE INFLUENCE OUVRIERE ET NE GROUPANT QUE LES TITULAIRES DE FONCTIONS COMPORTANT COMMANDEMENT, RESPONSABILITE ET INITIATIVE, CE QUI NE PERMETTAIT PAS AU SNB DE PRETENDRE ETRE REPRESENTATIF DE L'ENSEMBLE DES EMPLOYES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 AOUT 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 9° ARRONDISSEMENT ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 1 ER ARRONDISSEMENT. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Syndicat adhérant à la CGC - Représentativité dans le collège "employés" (non). * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Elections - Comité d'entreprise - Exclusion d'une partie du personnel. Encourt la cassation le jugement déidant que le syndicat national des employés, gradés et cadres de la Banque SNB était représentatif dans le collège "employés" d'un établissement bancaire, et qu'il avait pu, en conséquence, y présenter des candidats au premier tour de scrutin des élections des membres du comité d'établissement, au motif que ce syndicat avait obtenu, aux élections litigieuses, 185 voix sur 596 suffrages valablement exprimés. En statuant ainsi, pour une circonstance postérieure à la date de présentation des candidatures, à laquelle devait être appréciée la représentativité, tout en relevant que le syndicat S.N.B. était affilié à la confédération générale des cadres, qui n'admet que les fédérations et syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonction comportant commandement, responsabilité et initiative, ce qui ne permettait pas au SNB de prétendre être représentatif de l'ensemble des employés, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, a violé l'article L 433-2 du Code du travail. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-07-20 Bulletin 1977 V N. 505 p. 402 (REJET)<br/> Code du travail L433-2 CASSATION

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