JURITEXT000007008193 CXCXAX1981X03X05X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/81/JURITEXT000007008193.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1981, 80-60.324, Publié au bulletin 1981-03-11 Cour de cassation Cassation 80-60324 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 205 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Vichy 1980-06-24 1980-06-24 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Astraud SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, GRADES ET EMPLOYES DE LA BANQUE DIT SNB ETAIT REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE " EMPLOYES " DE L'AGENCE DE LA SOCIETE GENERALE DE VICHY ET REFUSER D'ANNULER LES CANDIDATURES PAR LUI PRESENTEES DANS CE COLLEGE AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN QUI DEVAIT AVOIR LIEU DANS CETTE AGENCE LE 5 JUIN 1980 EN VUE DE LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU, D'UNE PART, QUE CE SYNDICAT AVAIT DENONCE LE 10 FEVRIER 1978 L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE D'ACCORD LE LIANT A LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES QUI LUI RECONNAISSAIT LA POSSIBILITE DE RECRUTER A TITRE PREVISIONNEL DES DEBUTANTS TITULAIRES D'UN DIPLOME ET S'INSCRIVANT A DES COURS EN VUE DE L'ACCES AUX FONC TIONS DE GRADE, D'AUTRE PART, QUE SES STATUTS PREVOYAIENT DANS LEUR ARTICLE 5 QUE POUVAIENT Y ADHERER TOUS LES MEMBRES ACTIFS OU RETRAITES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES RESSORTISSANT DE LA PROFESSION BANCAIRE, ENFIN QU'IL PRESENTAIT PAR AILLEURS TOUS LES CRITERES DE LA REPRESENTATIVITE ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEME DU JUGE DU FOND QUE LE SNB ETAIT AFFILIE A LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES QUI GROUPAIT LES TITULAIRES DE FONCTIONS COMPORTANT COMMANDEMENT, RESPONSABILITE ET INITIATIVE ET N'AVAIT PAS VOCATION POUR DEFENDRE LES INTERETS DES EMPLOYES ET QU'EN RAISON DE CETTE AFFILIATION QUELLE QUE FUT LA GENERALITE DES TERMES DE SES STATUTS, IL NE POUVAIT SANS ENFEINDRE LES CONDITIONS DE SON ADHESION A LA CGC, SE PRETENDRE REPRESENTATIF DE L'ENSEMBLE DES EMPLOYES, LA DENONCIATION DU 10 FEVRIER 1978 DONT NE RESULTAIT L'EXISTENCE D'AUCUNE DEROGATION A LADITE AFFILIATION ETANT A CET EGARD INOPERANTE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VICHY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Syndicat adhérant à la confédération générale des cadres - Représentativité dans le collège "employés" (non). * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Elections - Comité d'entreprise - Exclusion d'une partie du personnel. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Elections - Comité d'entreprise - Syndicat affilié à la Confédération Générale des cadres - Protocole d'accord les liant - Dénonciation partielle n'entraînant aucune dérogation à ladite affiliation - Portée. Le Syndicat National des cadres, gradés et employés de la Banque (SNB), en raison de son affiliation à la confédération Générale des cadres qui groupe les titulaires de fonctions comportant commandement, responsabilité et initiative et n'a pas vocation pour défendre les intérêts des employés, ne peut, quelle que soit la généralité des termes de ses statuts, se prétendre représentatif de l'ensemble des employés en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise, sans enfreindre les conditions de son adhésion à la Confédération Générale des cadres. La circonstance qu'il ait dénoncé, le 10 février 1978, l'article 4 du protocole d'accord le liant à la Confédération Générale des cadres qui lui reconnaissait la possibilité de recruter à titre prévisionnel des débutants titulaires d'un diplôme et s'inscrivant à des cours en vue de l'accès à des fonctions de gradé, est à cet égard, inopérante, aucune dérogation à ladite affiliation n'en résultant. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-07-20 Bulletin 1977 V N. 505 p. 402 (REJET)<br/> Code du travail L433-2 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.