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JURITEXT000007008209

JURITEXT000007008209 CXCXAX1981X05X05X00437X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/82/JURITEXT000007008209.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1981, 77-15.477, Publié au bulletin 1981-05-21 Cour de cassation Cassation 77-15477 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 437 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Bouches-du-Rhône 1977-05-23 1977-05-23 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Desaché Rpr M. Synvet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 19, 22, ET 86 DU REGLEMENT N° 1408/71 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU 14 JUIN 1971 ET L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT N° 574/72 EN FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION; ATTENDU QUE, SELON LE DERNIER DE CES TEXTES, POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN ESPECES EN VERTU DE L'ARTICLE 19, PARAGRAPHE 1, ALINEA B, DU REGLEMENT N° 1408/71, LE TRAVAILLEUR EST TENU D'ADRESSER, DANS UN DELAI DE TROIS JOURS APRES LE DEBUT DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL, A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE, UN AVIS D'ARRET DE TRAVAIL OU, SI LA LEGISLATION APPLIQUEE PAR L'INSTITUTION COMPETENTE OU PAR L'INSTITUTION DE RESIDENCE LE PREVOIT, UN CERTIFICAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL DELIVRE PAR LE MEDECIN TRAITANT;QUE LORSQUE LES MEDECINS TRAITANTS DU PAYS DE RESIDENCE NE DELIVRENT PAS DE CERTIFICAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL, LE TRAVAILLEUR S'ADRESSE DIRECTEMENT A L'INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE DANS LE DELAI FIXE PAR LA LEGISLATION QU'ELLE APPLIQUE; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE STUDER, ASSURE SOCIAL FRANCAIS QUI AVAIT SUBI UN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE PENDANT UNE PERIODE DE DETACHEMENT PROFESSIONNEL AUX PAYS-BAS, ETAIT FONDE A RECLAMER A SON RETOUR EN FRANCE LE VERSEMENT, PAR L'INSTITUTION FRANCAISE DONT IL RELEVAIT, DES INDEMNITES JOURNALIERES CORRESPONDANTES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESSENTIELLEMENT CONSIDERE QUE CET ASSURE POUVAIT IGNORER LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE ET AYANT AVISE DE SA SITUATION LA " SECURITE SOCIALE INTERNATIONALE" SANS EN OBTENIR DE REPONSE, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE SON PAYS D'ORIGINE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA CARENCE DE CET ORGANISME POUR REFUSER LE PAIEMENT DES PRESTATIONS; QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER NI L'ORGANISME AUQUEL STUDER AURAIT ADRESSE LA PRESCRIPTION DE REPOS DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET, NI LE DELAI DANS LEQUEL CET ENVOI AURAIT ETE FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'ACCOMPLISSEMENT PAR L'ASSURE AUPRES D'UNE AUTORITE OU D'UNE INSTITUTION QUALIFIEE POUR Y DONNER SUITE DES FORMALITES IMPOSEES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET DONT DEPENDAIT LA CONSERVATION DE SES DROITS, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1977, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU GARD. COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Conditions - Règlement n° 574/72 - Application. * COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Formalités - Demande ou recours adressé à une autorité ou une institution non compétente - Effet. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Pays membre de la communauté Economique Européenne. Selon l'article 13 du règlement n° 574/72 du Conseil de la Communauté Européenne, pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'article 19 paragraphe 1, alinéa 6 du règlement 1408/71, le travailleur est tenu d'adresser, dans un délai de trois jours après le début de l'incapacité de travail, à l'institution du lieu de sa résidence, un avis d'arrêt de travail, ou, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant, lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificat d'incapacité de travail, le travailleur s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence dans le délai fixé par la législation qu'elle applique. Manque de base légale la décision reconnaissant à un assuré social français qui avait subi un arrêt de travail pour maladie pendant une période de détachement sur le territoire d'un autre Etat membre, le droit de réclamer à son retour en France le versement par l'institution française dont il relevait des indemnités journalières correspondantes aux seuls motifs qu'il avait avisé de sa situation la "sécurité sociale internationale" sans en obtenir de réponse, et que la caisse de son pays d'origine ne pouvait se prévaloir de la carence de cet organisme pour refuser le paiement des prestations. En effet, cette décision qui ne précise ni l'organisme auquel l'intéressé avait adressé la prescription de repos dont il avait fait l'objet, ni le délai dans lequel cet envoi avait été fait, ne permet pas de contrôler l'accomplissement par l'assuré, auprès d'une autorité ou d'une institution qualifiée pour y donner suite, des formalités imposées, par la réglementation communautaire susvisée et dont dépendait la conservation de ses droits. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-01-14 Bulletin 1970 V N. 21 p. 14 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-10-06 Bulletin 1971 V N. 548 p. 462 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-03-06 Bulletin 1975 V N. 128 p. 114 (CASSATION).<br/> Règlement 1408 1971-06-14 CEE ART. 19 PAR. 1 AL. 6 Règlement 574 1972-03-21 CEE ART. 13

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