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JURITEXT000007008232

JURITEXT000007008232 CXCXAX1981X03X0MX00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/82/JURITEXT000007008232.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 13 mars 1981, 79-16.281, Publié au bulletin 1981-03-13 Cour de cassation Cassation 79-16281 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2 CHAMBRE_MIXTE Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ) 1978-07-05 1978-07-05 P.Pdt M. Schmelck P.Av.Gén. M. Toubas Av. Demandeur : M. Ryziger Rpr M. Roche Sur le premier moyen : Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hilaire Frères, entrepreneur, titulaire de divers marchés de travaux qu'elle avait donnés en nantissement à un groupement de banques, a partiellement sous-traité ces marchés ; qu'après sa mise en règlement judiciaire prononcée le 27 septembre 1977, les sous-traitants ont demandé paiement de leurs mémoires aux maîtres d'ouvrage ; que la société Hilaire assistée de son syndic, a assigné sous-traitants et maîtres d'ouvrage pour faire juger que les premiers ne bénéficiaient pas de l'action directe ; que les banques sont intervenues dans l'instance ; Attendu que pour limiter, à l'égard de l'entrepreneur principal et des créanciers nantis, aux quatre cinquièmes du montant de ses créances, l'effet de l'action directe exercée par la société Ascinter-Otis, sous-traitant partiel de plusieurs marchés passés par les Sociétés d'habitations à loyer modéré du Cher, de Bourges et de la ville de Saint-Amand, maîtres d'ouvrage, l'arrêt énonce que son abstention de révéler sa présence aux maîtres d'ouvrage, bien qu'elle sût, dès la date des sous-traités, pouvoir disposer contre eux d'une action directe en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, constitue, non un manquement à une obligation que la loi du 31 décembre 1975 ne mettait pas à sa charge, mais un défaut de précaution dont le sous-traitant doit répondre, en vertu de l'obligation générale de prudence qui s'impose au signataire d'un contrat ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une obligation d'agir, et par suite une abstention fautive du sous-traitant, alors que ni l'entrepreneur principal qui a manqué à son obligation de faire accepter le sous-traitant, ni les créanciers de cet entrepreneur, qui n'ont pas plus de droits que lui, ne peuvent se prévaloir de l'abstention du sous-traitant à révéler sa présence au maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1978, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ; ENTREPRISE CONTRAT - Action en payement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de payement - Défaut - Faute du sous-traitant (non). * ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Action en payement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de payement - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir. * ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de payement - Défaut - Impossibilité pour l'entrepreneur principal de s'en prévaloir. L'arrêt qui, pour limiter, à l'égard de l'entrepreneur principal et des créanciers auxquels il a donné en nantissement le marché de travaux, l'effet de l'action directe du sous-traitant aux 4/5ème de sa créance énonce que l'abstention de celui-ci de révéler sa présence aux maîtres d'ouvrage est un défaut de précaution dont il doit répondre en vertu de l'obligation générale de prudence de tout signataire d'un contrat, ne caractérise pas par de tels motifs une obligation d'agir et par suite une abstention fautive du sous-traitant, alors que ni l'entrepreneur principal qui a manqué à son obligation de faire accepter le sous-traitant, ni les créanciers de cet entrepreneur qui n'ont pas plus de droits que lui ne peuvent se prévaloir de l'abstention de ce sous-traitant à révéler sa présence aux maîtres d'ouvrage. LOI 75-1334 1975-12-31 ART. 12 CASSATION

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