JURITEXT000007008237 CXCXAX1981X05X05X00381X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/82/JURITEXT000007008237.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1981, 80-10.316, Publié au bulletin 1981-05-06 Cour de cassation Cassation 80-10316 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 381 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Lyon 1979-10-10 1979-10-10 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Brunet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE; ATTENDU QUE MME Y... A ETE CONDAMNEE PAR JUGEMENT CORRECTIONNEL POUR CONTRAVENTION DE VIOLENCES LEGERES COMMISES LE 3 OCTOBRE 1977 SUR MME X... ET AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL INFERIEURE A HUIT JOURS; QUE LA CAISSE PRIMAIRE AYANT ATTRAIT DAME Y... DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE POUR LUI RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES ET DES PRESTATIONS EN NATURE QU'ELLE AVAIT VERSEES A MME X..., CETTE JURIDICTION A LIMITE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES A LA PERIODE DU 7 AU 10 OCTOBRE 1977, AU MOTIF QUE LA CAISSE NE POUVAIT RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES QU'ELLE AVAIT VERSEES APRES CETTE DATE ET JUSQU'AU 18 OCTOBRE, AU MOTIF QUE LA DUREE DE L'INCAPACITE AVAIT ETE FIXEE JUSQU'AU 10 OCTOBRE SEULEMENT PAR DECISION PENALE DEVENUE DEFINITIVE; ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUCUNE LIMITATION AUTRE QUE CELLE RESULTANT DU MONTANT DE L'INDEMNITE GLOBALE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE NE RESTREINT LE DROIT DES CAISSES D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR ONT OCCASIONNEES LES BLESSURES DE LA VICTIME; D'AUTRE PART, QU'EN L'ESPECE, SI LA DECISION PENALE CONCERNANT L'EXISTENCE DE LA CONTRAVENTION COMMISE PAR MME Y... S'IMPOSAIT A LA JURIDICTION CIVILE CETTE DECISION NE METTAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA CAISSE RECLAMAT AU TIERS SEUL RESPONSABLE DES BLESSURES LE REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DES DEPENSES QUI ONT ETE ENTRAINEES POUR ELLE PAR L'INCIDENT EN APPLICATION DE SA REGLEMENTATION PROPRE ET QUI ONT CONTRIBUE A LA REPARATION DU PREJUDICE DE LA VICTIME; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE JUGE DU FOND A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais afférents à l'incapacité temporaire de la victime - Durée de l'incapacité retenue par la juridiction répressive - Portée. * CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Coups et blessures volontaires - Condamnation - Portée - Durée de l'incapacité de la victime. En vertu de l'article L 397 du Code de la sécurité sociale, aucune limitation autre que celle résultant du montant de l'indemnité globale mise à la charge du tiers responsable ne restreint le droit des caisses d'obtenir le remboursement des dépenses que leur ont occasionnées les blessures de la victime. Si la décision pénale retenant la contravention de violences légères ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours s'impose à la juridiction civile, cette décision ne met pas obstacle à ce que la caisse réclame à l'auteur des blessures le remboursement de la totalité des dépenses qui ont été entrainées pour elle par l'incident en application de sa réglementation propre et qui ont contribué à la réparation du préjudice de la victime. Il n'y a donc pas lieu de limiter le nombre d'indemnités journalières susceptibles de lui être remboursées en fonction de la durée d'incapacité retenue par la décision pénale. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-04-20 Bulletin 1961 II N. 289 p. 209 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-07-04 Bulletin 1978 V N. 551 p. 413 (CASSATION)<br/> Code de la sécurité sociale L397 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.