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JURITEXT000007008251

JURITEXT000007008251 CXCXAX1981X04X05X00334X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/82/JURITEXT000007008251.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1981, 79-41.128, Publié au bulletin 1981-04-03 Cour de cassation Cassation 79-41128 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 334 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale ) 1979-01-23 1979-01-23 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Bertaud SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES PREMIER ET 14-3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET MOTOCYCLE AINSI QUE DES ACTIVITES CONNEXES DU 7 MAI 1974; ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, "LE SALARIE QUI PARTIRA A LA RETRAITE A SOIXANTE-CINQ ANS AU MOINS ET QUI JUSTIFIERA A CET AGE D'AU MOINS DIX ANS D'ANCIENNETE DANS LA DERNIERE ENTREPRISE, PERCEVRA UN CAPITAL DE FIN DE CARRIERE CALCULE SELON SON ANCIENNETE DANS LA PROFESSION, CE TERME DEVANT S'ENTENDRE DE TOUTES LES ACTIVITES RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE" ET QUE, SELON LE PREMIER : "LA PRESENTE CONVENTION REGLE SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN LES RAPPORTS DE TRAVAIL ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIES DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE AINSI QUE DES ACTIVITES CONNEXES. ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE CONVENTION, LES ACTIVITES SUSVISEES FIGURANT A L'ANNEXE I "CHAMP D'APPLICATION"; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS ROUX A PAYER A GIARDINA A SON SERVICE DEPUIS 1962, QUI AVAIT PRIS SA RETRAITE EN 1975, UN CAPITAL DE FIN DE CARRIERE EN TENANT COMPTE DU TEMPS PASSE EN ALGERIE AU SERVICE D'ENTREPRISES AYANT DES ACTIVITES IDENTIQUES OU CONNEXES AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL SUFFISAIT, POUR QU'IL BENEFICIAT DE CE CAPITAL, QUE LE SALARIE EUT TRAVAILLE LE TEMPS NECESSAIRE DANS L'UNE DES PROFESSIONS ENUMEREES DANS L'ANNEXE I DE LA CONVENTION COLLECTIVE, QUEL QU'EUT ETE LE LIEU OU IL LES AIT EXERCEES; QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE PREMIER DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE QUE NE RELEVENT DE SON CHAMP D'APPLICATION QUE LES ACTIVITES S'EXERCANT SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN; ET QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce et réparation de l'automobile du cycle et du motocycle - Convention nationale du 7 mai 1974 - Retraite - Capital de fin de carrière - Calcul - Ancienneté du salarié - Temps passé en dehors du territoire métropolitain dans des entreprises identiques - Prises en compte (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Retraite - Capital de fin de carrière - Convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle - Calcul - Ancienneté du salarié - Temps passé en dehors du territoire métropolitain dans des entreprises identiques - Prise en compte (non). * CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle - Convention nationale du 7 mai 1974 - Champ d'application - Activités s'exerçant sur le territoire métropolitain. Il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes du 7 mai 1974, que ne relèvent du champ d'application de cette convention que les activités s'exerçant sur le territoire métropolitain. Par suite, le temps passé en Algérie au service d'entreprises ayant des activités identiques ou connexes à celles du dernier employeur, d'un salarié qui prend sa retraite, ne peut être pris en compte pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé en vue du calcul du montant du capital de fin de carrière prévu à l'article 14-3 de la même convention. Convention collective nationale 1974-05-07 COMMERCE ET DE LA REPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET MOTOCYCLE AINSI QUE ACTIVITES CONNEXES ART. 1, ART. 14-3 CASSATION

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