JURITEXT000007008254 CXCXAX1981X04X05X00327X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/82/JURITEXT000007008254.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1981, 79-40.928, Publié au bulletin 1981-04-03 Cour de cassation Cassation 79-40928 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 327 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Nîmes (Chambre sociale ) 1978-12-07 1978-12-07 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Garaud Rpr M. Bertaud SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 ET 1152 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE BES, LIE EN QUALITE DE REPRESENTANT A LA SOCIETE RUBY PAR UN CONTRAT COMPORTANT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ASSORTIE D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE, APRES AVOIR FAIT L'OBJET LE 6 AVRIL 1976 D'UNE MESURE DE LICENCIEMENT, EST PASSE, DES LE 26 AVRIL SUIVANT, A LA SUITE DE L'INTERVENTION DE LA SOCIETE RUBY, AU SERVICE D'UNE FILIALE DE CELLE-CI; QU'IL CONSERVAIT SON ANCIENNETE ET RESTAIT LIE PAR LA MEME CLAUSE DE NON-CONCURRENCE; QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE RUBY A LUI VERSER L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE AU CONTRAT, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'ELLE NE L'AVAIT PAS LIBERE DE LA CLAUSE DANS LES CONDITIONS STIPULEES A LA CONVENTION; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE CONTRAT DE TRAVAIL DE BES, N'AVAIT PAS EN DEPIT D'UNE RUPTURE QUI AVAIT ETE EN FAIT RETRACTEE, CONTINUE A DES CONDITIONS ANALOGUES AVEC LA SOCIETE FILIALE AU SERVICE DE LAQUELLE SON EMPLOYEUR L'AVAIT FAIT PASSER, CE DONT IL AURAIT RESULTE QUE CE CONTRAT N'AYANT PAS ETE ROMPU, L'INDEMNITE RECLAMEE N'ETAIT PAS DUE OU EN TOUT CAS, AURAIT ETE MANIFESTEMENT EXCESSIVE; LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Indemnité de non concurrence - Conditions - Licenciement - Réembauchage par une filiale du premier employeur - Maintien de la clause antérieure. * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non concurrence - Indemnité de non-concurrence - Conditions - Licenciement - Réembauchage par une filiale du premier employeur - Maintien de la clause antérieure. En l'état du licenciement d'un représentant par la société à laquelle il est lié par un contrat de travail comportant une clause de non concurrence assortie d'une indemnité compensatrice, et de son réembauchage trois semaines plus tard, à la suite de l'intervention de ladite société, par une filiale de celle-ci qui lui conserve son ancienneté et maintient la même clause de non-concurrence, encourt la cassation la décision condamnant le premier employeur au paiement de l'indemnité compensatrice prévue au contrat au motif qu'il n'a pas libéré son représentant de la clause de non-concurrence sans rechercher si le contrat de travail n'a pas, en dépit d'une rupture qui a en fait été rétractée, continué à des conditions analogues avec la société filiale, ce dont il résulterait que le contrat n'ayant pas été rompu, l'indemnité réclamée n'est pas due ou en tout cas est manifestement excessive. Code civil 1134 CASSATION Code civil 1152 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.