JURITEXT000007008257 CXCXAX1981X04X05X00332X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/82/JURITEXT000007008257.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1981, 79-11.749, Publié au bulletin 1981-04-03 Cour de cassation REJET 79-11749 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 332 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 4 B ) 1978-12-14 1978-12-14 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Bertaud SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LE CONTRAT DU 20 OCTOBRE 1958 PAR LEQUEL LA SOCIETE ANONYME X... ALBERT ROLLAND CONFIAIT A DEMOISELLE YVONNE Z... LES FONCTIONS DE CHEF DU LABORATOIRE DE CHIMIE BIOLOGIQUE PREVOYAIT EN SON ARTICLE 3 QUE CELLE-CI, OUTRE UN SALAIRE FIXE, "BENEFICIERA D'UN POURCENTAGE (MINIMUM) DE 0,5% DEFINI A CHAQUE FOIS PAR UN CONTRAT SPECIAL, SUR LE MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXE, REALISE PAR LA VENTE DES SPECIALITES FAISANT L'OBJET DU DEPOT DE BREVETS, A LA MISE AU POINT DESQUELS ELLE AURA CONTRIBUE D'UNE MANIERE PREPONDERANTE"; QUE CINQ CONTRATS SPECIAUX ONT ETE CONCLUS ENTRE LE 19 OCTOBRE 1959 ET LE 31 OCTOBRE 1972; QUE CEUX SIGNES ENTRE 1959 ET 1963 ONT PRECISE QUE LE POURCENTAGE SERA CALCULE "SUR LE MONTANT DES VENTES HORS TAXES REALISEES TANT EN FRANCE QUE DANS LES PAYS D'UNION FRANCAISE OU EXPORTEES, TANT PAR LES Y... ROLLAND QUE PAR LEURS LICENCIES", QUE CEUX SIGNES ENTRE 1964 ET 1972 ONT PREVU QUE LE POURCENTAGE SERA CALCULE "SUR LE MONTANT DES VENTES HORS TAXES REALISEES PAR NOUS OU PAR NOTRE LICENCIE, LE X... DE L'HEPATROL"; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ALBERT ROLLAND A PAYER A DEMOISELLE Z... LE POURCENTAGE MINIMUM SUR LES VENTES HORS TAXES DES FABRICATIONS FAITES A L'ETRANGER, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL ONT DENATURE LE CONTRAT DU 20 OCTOBRE 1958, LEQUEL, EN RECONNAISSANT A DEMOISELLE Z... UN DROIT A REDEVANCE SUR LES VENTES DES PRODUITS SANS AUCUNE RESTRICTION GEOGRAPHIQUE, NE PRECISAIT CEPENDANT PAS QUE CE DROIT SERAIT ASSIS SUR DES FABRICATIONS FAITES A L'ETRANGER PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LA SOCIETE ALBERT ROLLAND, ET QUE, D'AUTRE PART, LES CONTRATS SPECIAUX CONCLUS ENTRE 1964 ET 1972, QUI EXCLUAIENT EXPRESSEMENT DE L'ASSIETTE LES PRODUITS FABRIQUES ET VENDUS A L'ETRANGER, ETANT POSTERIEURS AU CONTRAT GENERAL, DEVAIENT L'EMPORTER SUR LES STIPULATIONS DE CELUI-CI, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE PAR REFUS D'APPLICATION LES CLAUSES DE CES CONTRATS SPECIAUX, CONTRE LESQUELS NE POUVAIENT PREVALOIR DES EVENEMENTS SURVENUS LONGTEMPS APRES LEUR CONCLUSION; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APPRECIANT LE SENS DE CLAUSES SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS INTERPRETATIONS, A ESTIME QUE LES CONTRATS SPECIAUX QUI N'AVAIENT POUR OBJET QUE DE FIXER "UN TAUX DE REDEVANCES SUR LE PRIX DES PRODUITS FABRIQUES EN FRANCE", N'EXCLUAIENT PAS, DANS L'INTENTION DES PARTIES, LE DROIT A LA REDEVANCE SUR LES FABRICATIONS REALISEES A L'ETRANGER, LEQUEL DECOULAIT DES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU CONTRAT DU 20 OCTOBRE 1958; QUE CETTE INTERPRETATION EST EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION; D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN N'EST FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Convention des parties - Pourcentage sur le chiffre d'affaires - Pourcentage sur les ventes réalisées - Redevances sur les ventes de produits fabriqués en France mais aussi à l'étranger. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Convention des parties - Interprétation - Pouvoirs des juges du fond. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Pourcentage sur le chiffre d'affaires - Pourcentage sur les ventes réalisées - Convention des parties - Redevances sur les ventes de produits fabriqués en France mais aussi à l'étranger. * PHARMACIE - Laboratoire de chimie biologique - Chef du laboratoire - Salaire - Pourcentage sur le chiffre d'affaires - Pourcentage sur les ventes réalisées - Convention des parties - Redevances sur les ventes de produits fabriqués en France mais aussi à l'étranger. En l'état du contrat de travail conclu entre un laboratoire et son chef du laboratoire de chimie biologique prévoyant que celui-ci, outre un salaire fixe, bénéficiera d'un pourcentage minimum défini à chaque fois par un contrat spécial sur le montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la vente des spécialités faisant l'objet du dépôt de brevets à la mise au point desquels il aura contribué d'une manière prépondérante, c'est par une interprétation exclusive de toute dénaturation qu'une cour d'appel qui a constaté que les contrats spéciaux conclus entre 1959 et 1963 ont précisé que le pourcentage sera calculé sur le montant des ventes hors taxes réalisées tant en France que dans les pays d'Union française ou exportées tant par le laboratoire lui-même que par ses licenciés et que les contrats signés entre 1964 et 1972 ont prévu que le pourcentage sera calculé sur le montant des ventes hors taxes réalisées par le laboratoire lui-même ou par son licencié, a estimé que ces contrats qui n'avaient pour objet que de fixer un taux de redevances sur le prix des produits fabriqués en France, n'excluaient pas, dans l'intention des parties, le droit à la redevance sur les fabrications réalisées à l'étranger. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-03-10 Bulletin 1977 V N. 186 p.146 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-04-04 Bulletin 1979 V N. 320
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.