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JURITEXT000007008281

JURITEXT000007008281 CXCXAX1981X07X05X00735X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/82/JURITEXT000007008281.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1981, 81-60.504, Publié au bulletin 1981-07-21 Cour de cassation REJET 81-60504 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 735 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Mayenne 1981-01-28 1981-01-28 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Gauthier Rpr M. Mac Aleese SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA CONTESTATION PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES DE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL CFDT POUR L'USINE DE TRANSFORMATION DE PONTMAIN, DONT L'EXPLOITATION AVAIT ETE REPRISE PAR LADITE COOPERATIVE, ALORS QUE L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS DANS CETTE LOCALITE CONSTITUAIT UNE ENTREPRISE UNIQUE AYANT MOINS DE 1.000 SALARIES POUR LAQUELLE NE POUVAIT ETRE DESIGNE UN SECOND DELEGUE SYNDICAL ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE L'USINE DE TRANSFORMATION DE LAIT EXPLOITEE PAR LA COOPERATIVE DES TROIS PROVINCES EST IMPLANTEE DANS DES LOCAUX DISTINCTS DE CEUX DE SON PARC DE VEHICULES DE RAMASSAGE DE LAIT ET DE SON SIEGE ADMINISTRATIF, QUE LES TRAVAUX QUI Y SONT EFFECTUES SONT TRES SPECIFIQUES, QUE LES SALARIES DE L'UN ET L'AUTRE ETABLISSEMENTS NE SONT PAS SOUMIS AUX MEMES STATUTS, QU'ILS N'ONT ENTRE EUX AUCUN RAPPORT ET QUE DES DIRECTEURS DIFFERENTS SE TROUVENT A LEUR TETE ; QUE PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'EXISTENCE DE DEUX GROUPES DE TRAVAIL AUTONOMES, LESQUELLES NE PEUVENT ETRE DISCUTEES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE JUGE DU FOND A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, LES CONSIDERANT COMME DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAYENNE. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Appréciation - Critères. Le tribunal d'instance qui a relevé que l'usine de transformation de lait exploitée par une coopérative est implantée dans des locaux distincts de ceux de son parc de véhicules de ramassage de lait et de son siège administratif, que les travaux qui y sont effectués sont très spécifiques que les salariés de l'un et l'autre établissements ne sont pas soumis aux mêmes statuts, qu'ils n'ont entre eux aucun rapport et que les directeurs différents se trouvent à leur tête a légalement justifié sa décision considérant les deux groupes de travail autonomes comme des établissements distincts par ces constatations de fait, lesquelles ne peuvent être discutées devant la cour de cassation. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-01-04 Bulletin 1980 V N. 19 p. 14 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-02-27 Bulletin 1980 V N. 198 p. 148 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-04-23 Bulletin 1980 V N. 345 p. 263 (REJET)<br/> Code du travail L412-10

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