JURITEXT000007008287 CXCXAX1981X10X01X00277X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/82/JURITEXT000007008287.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1981, 80-10.594, Publié au bulletin 1981-10-07 Cour de cassation Cassation 80-10594 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 277 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 17 B ) 1977-05-20. Cour d'appel Paris 1979-11-09 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Baudoin Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Rpr M. Sargos SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'AU COURS DE LA NUIT DU 28 AU 29 MARS 1974, MME PAULETTE X... A TROUVE LA MORT DANS L'INCENDIE D'ORIGINE CRIMINELLE DE L'HOTEL ARONA OU ELLE OCCUPAIT UNE CHAMBRE ; QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LES PARENTS DE LA VICTIME AUX MOTIFS, D'ABORD, QU'AUCUN REGLEMENT N'IMPOSAIT L'EXISTENCE D'UN ESCALIER OU D'UNE ISSUE DE SECOURS POUR LA CATEGORIE A LAQUELLE APPARTENAIT L'HOTEL ARONA, ENSUITE, QUE LES RESPONSABLES DE L'HOTEL N'AVAIENT PAS MANQUE A L'OBLIGATION DE MOYENS QU'ILS AVAIENT ENVERS LEURS CLIENTS ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ABSENCE DE REGLEMENTATION PARTICULIERE N'EXONERE PAS UN HOTELIER DE L'OBLIGATION D'OBSERVER, DANS L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE SON ETABLISSEMENT, LES REGLES DE PRUDENCE ET DE SURVEILLANCE QU'EXIGE LA SECURITE DE SES CLIENTS ; ATTENDU, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A CONSTATE, D'UNE PART, QUE LE FEU AVAIT ETE MIS DANS L'ENTREE DE L'HOTEL ARONA, SITUEE AU REZ-DE-CHAUSSEE, A L'INTERIEUR D'UN "REDUIT A POUBELLES" PLACE SOUS L'UNIQUE CAGE D'ESCALIER, NON FERME A CLEF ET OU PASSAIENT DES CONDUITES DE GAZ, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ENTREE DE CET HOTEL ETAIT ACCESSIBLE A DES TIERS SANS QUE LE VEILLEUR DE NUIT SOIT A MEME DE S'EN RENDRE COMPTE PUISQU'IL ETAIT INSTALLE AU DEUXIEME ETAGE ET QUE LA SONNERIE DEVANT L'AVERTIR EN CAS D'OUVERTURE DE LA PORTE D'ENTREE ETAIT FACILEMENT NEUTRALISABLE ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE CES CONSTATATIONS, QUI CARACTERISAIENT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE L'HOTELIER, ET A AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 20 MAI 1977 ET LE 9 NOVEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LES DEFENDERESSES, ENVERS LES DEMANDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE CENT QUATRE FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN MARGE OU A LA SUITE DES ARRETS ANNULES ; 1) HOTELIER - Responsabilité - Sécurité des clients - Obligation de prudence et de surveillance - Absence de réglementation particulière - Exonération (non). * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de prudence et de diligence - Hôtelier - Insuffisance des mesures de sécurité et de surveillance - Incendie - Absence de réglementation particulière - Portée. L'absence de réglementation particulière n'exonère pas un hôtelier de l'obligation d'observer, dans l'organisation et le fonctionnement de son établissement, les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients. 2) HOTELIER - Responsabilité - Sécurité des clients - Obligation de prudence et de surveillance - Manquement - Constatation - Effet nécessaire. * INCENDIE - Hôtel - Insuffisance des mesures de sécurité et de surveillance - Hôtelier - Responsabilité. * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Hôtelier - Incendie - Insuffisance des mesures de sécurité et de surveillance - Constatation - Effet nécessaire. Une cour d'appel qui constate, d'une part, que le feu avait été mis dans l'entrée d'un hôtel, située au rez-de-chaussée, à l'intérieur d'un "réduit à poubelles" non fermé à clé, placé sous l'unique escalier et où passaient des conduites de gaz, et, d'autre part, que l'entrée de cet hôtel était accessible à des tiers sans que le veilleur de nuit soit à même de s'en rendre compte puisqu'il était installé au deuxième étage et que la sonnerie devant l'avertir en cas d'ouverture de la porte d'entrée était facilement neutralisable, caractérise l'existence d'une faute à la charge de l'hôtelier. Encourt dès lors la cassation pour n'avoir pas tiré les conséquences légales de ces constatations l'arrêt qui déboute les victimes de l'incendie de leur demande de dommages-intérêts au motif que l'hôtelier n'avait pas manqué à l'obligation de moyen pesant sur lui. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-06-15 Bulletin 1964 I N. 384 p. 299 (REJET) et l'arrêt cité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.