JURITEXT000007008337 CXCXAX1981X07X05X00652X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/83/JURITEXT000007008337.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1981, 80-13.890, Publié au bulletin 1981-07-06 Cour de cassation REJET 80-13890 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 652 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4) 1980-05-05 1980-05-05 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Célice Rpr M. Coucoureux SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE A NOTIFIE LE 21 DECEMBRE 1977 A LA SOCIETE MAISONS CHALET IDEAL QUE LE TAUX REDUIT DE COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT ELLE BENEFICIAIT POUR SON PERSONNEL DE BUREAU NE S'APPLIQUERAIT PLUS A DES CATEGORIES DE SALARIES QUI Y AVAIENT ETE INCLUSES A TORT ; QU'EN CONSEQUENCE, L'URSSAF A RECLAME A LADITE SOCIETE UN COMPLEMENT DE COTISATIONS ; QUE LA SOCIETE MAISONS CHALET IDEAL AYANT CONTESTE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE LE BIEN-FONDE DE CE REDRESSEMENT, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TAUX DE LA COTISATION D'ACCIDENTS DU TRAVAIL EST FIXE PAR ETABLISSEMENT ET NON PAR CATEGORIE DE PERSONNEL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI FAISAIT VALOIR QUE LA MAJORITE DU PERSONNEL CLASSE COMME PERSONNEL DE BUREAU ETAIT SEDENTAIRE ; MAIS ATTENDU QUE, SELON LES ARTICLES L. 193 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES CONTESTATIONS DES DECISIONS PRISES PAR LES CAISSES REGIONALES EN MATIERE DE COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SONT DE LA SEULE COMPETENCE DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE QUI N'AVAIT PAS CONTESTE DEVANT CETTE COMMISSION LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE LUI SUPPRIMANT LE BENEFICE DU TAUX REDUIT APPLICABLE AU PERSONNEL DE BUREAU, N'ETAIT PAS RECEVABLE A LE FAIRE DEVANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX GENERAL POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE DE RAPPEL DE COTISATIONS LIQUIDEES, EN SUITE DE CETTE DECISION DEVENUE DEFINITIVE, PAR L'ORGANISME CHARGE DU RECOUVREMENT ; D'OU IL SUIT QUE SON RECOURS NE POUVAIT, DE CE CHEF, ETRE ACCUEILLI PAR LA COUR D'APPEL ET QUE LE MOYEN QUI SE BORNE A REPRENDRE CETTE ARGUMENTATION N'EST PAS RECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Contestation par l'employeur - Contestation élevée à l'occasion du recouvrement des cotisations. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Caractère définitif - Effets - Effet à l'égard de l'intéressé. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décisions de la caisse régionale - Recours - Absence - Portée. Selon les articles L 193 et suivants du Code de la sécurité sociale, les contestations des décisions prises par les caisses régionales en matière de cotisations d'accident du travail sont de la seule compétence de la commission nationale technique. Dès lors, la société qui n'a pas contesté devant cette commission la décision de la caisse régionale lui supprimant le bénéfice du taux réduit applicable au personnel de bureau, n'est pas recevable à le faire devant les juridictions du contentieux général pour s'opposer à la demande de rappel de cotisations liquidées en suite de cette décision devenue définitive, par l'organisme chargé du recouvrement. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-10-12 Bulletin 1972 V N. 547 p.498 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-08 Bulletin 1973 V N. 71 p.64 (CASSATION)<br/> Code de la sécurité sociale L193 S.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.