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JURITEXT000007008348

JURITEXT000007008348 CXCXAX1981X06X05X00500X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/83/JURITEXT000007008348.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1981, 79-41.793 79-41.794, Publié au bulletin 1981-06-03 Cour de cassation Cassation 79-41793 79-41794 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 500 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Amiens 1979-07-09 1979-07-09 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Picca Rpr M. Carteret JOINT LES POURVOIS N° 79-41.793 ET 79-41.794 EN RAISON DE LA CONNEXITE ; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 79-41.793 ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 79-41.794 REUNIS : VU LES ARTICLES L.132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, POUR ALLOUER A MME MONIQUE X... ET A M. MICHEL Y..., ENGAGES LE 31 JANVIER 1977 COMME COMPTABLES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TELE GRATUIT TRL, ET LICENCIES POUR MOTIFS ECONOMIQUES LE 7 MARS 1979, DES COMPLEMENTS DE SALAIRE, D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE CONGES PAYES, EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DE L'EDITION DU 27 JUILLET 1954, LES JUGEMENTS ATTAQUES SE BORNENT A ENONCER QUE LE NUMERO DU CODE APE Z... A LA CLASSIFICATION DE L'EMPLOYEUR A L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE) CORRESPOND A L'EDITION, QUE LA SOCIETE TRL N'A JAMAIS APPLIQUE A SES SALARIES LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE PUBLICITE ET ASSIMILEES DU 22 AVRIL 1955 DONT ELLE SE PREVAUT ET QUE L'ARTICLE 2 DE SES STATUTS PREVOIT QU'ELLE A POUR OBJET, EN PREMIER LIEU, L'EDITION ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER QUELLE ETAIT, EN FAIT, L'ACTIVITE PRINCIPALE DE LA SOCIETE TRL, ALORS QUE L'ARTICLE 2 DE SES STATUTS PRECISE QU'ELLE A POUR OBJET SOCIAL NON SEULEMENT L'EDITION, MAIS EGALEMENT LA PUBLICITE ET QUE SON NUMERO D'IMMATRICULATION A L'INSEE N'ETAIT PAS, A LUI SEUL, SUFFISANT POUR ETABLIR QU'ELLE EXERCAIT, A TITRE PRINCIPAL, L'ACTIVITE D'EDITION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SES DECISIONS ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 79-41.793 : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS. CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle - Constatations nécessaires. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle - Classement de l'entreprise par l'INSEE - Portée. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Edition - Convention nationale de l'Edition - Application - Entreprises ayant une double activité d'édition et de publicité. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Convention collective applicable - Entreprise ayant plusieurs activités différentes. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Publicité - Convention collective des entreprises de publicité du 22 avril 1955 - Application - Entreprises ayant une double activité d'édition et de publicité. Les juges du fond ne peuvent décider de faire application au règlement d'un litige de la convention collective nationale de travail de l'édition du 27 juillet 1954 en se bornant à énoncer que le numéro du Code APE relatif à la classification de l'employeur à l'INSEE correspond à l'édition, que l'employeur n'a jamais appliqué à ses salariés la convention collective des entreprises de publicité et assimilées du 22 avril 1955 dont elle se prévaut et que l'article 2 de ses statuts prévoit qu'elle a pour objet, en premier lieu, l'édition, sans rechercher qu'elle était en fait, l'activité principale de la société employeur, alors que l'article 2 de ses statuts précise qu'elle a pour objet social non seulement l'édition mais également la publicité et alors que son numéro d'immatriculation à l'INSEE n'était pas, à lui seul, suffisant, pour établir qu'elle exerçait, à titre principal, l'activité d'édition. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-11-14 Bulletin 1973 V N. 566 p.522 (CASSATION) et les arrêts cités.<br/> Code du travail L132-1 S. CASSATION Convention collective 1955-04-22 ENT. Publicité et Assimilées Statut ART. 2 Convention collective nationale 1954-07-27 TRAVAIL

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