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JURITEXT000007008396

JURITEXT000007008396 CXCXAX1981X07X05X00692X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/83/JURITEXT000007008396.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1981, 81-60.598, Publié au bulletin 1981-07-09 Cour de cassation REJET 81-60598 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 692 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Grenoble 1981-02-17 1981-02-17 Pdt M. Coucoureux CAFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Guinard Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LE SYNDICAT CGT-FO DU CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE GRENOBLE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE TENDANT AU SURSIS DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CE CENTRE, FIXEES AU 18 FEVRIER 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EST NECESSAIRE A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES EN CAS DE DESACCORD ENTRE L'EMPLOYEUR ET LES SYNDICATS INTERESSES, TANT SUR LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX QUE SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL ENTRE LES COLLEGES ET QU'EN LIMITANT LA COMPETENCE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ACCORD DE TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES EST NECESSAIRE POUR MODIFIER VALABLEMENT LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX EN LA MATIERE, ET QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE SYNDICAT CGT-FO N'ETAIT PAS SIGNATAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET QU'IL AVAIT EGALEMENT REFUSE DE SIGNER LE PROCOLE PREELECTORAL, LE JUGE DU FOND NE POUVAIT DECLARER VALABLE LA DEROGATION QU'APPORTAIT CETTE CONVENTION COLLECTIVE AUX REGLES LEGALES ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A CONSTATE QUE LA CONTESTATION DU SYNDICAT PORTAIT UNIQUEMENT SUR LA COMPOSITION SES COLLEGES ELECTORAUX FIXEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, A EXACTEMENT DECIDE QUE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL NE PREVOIT PAS DANS CE CAS L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EN CAS DE DESACCORD DES PARTIES ; QUE, D'AUTRE PART, L'EFFICACITE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, PREVUE EN LA MATIERE A L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, N'EST PAS SUBORDONNEE A LA SIGNATURE DE TOUS LES SYNDICATS REPRESENTATIFS ET QUE L'EMPLOYEUR EST ENGAGE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE MEME A L'EGARD DE CEUX QUI NE L'ONT PAS SIGNEE ET QUI ONT REFUSE DE DONNER LEUR ASSENTIMENT AU PROTOCOLE PREELECTORAL PARCE QU'IL EN REPRENAIT LES DISPOSITIONS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE. 1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Application - Inspecteur du travail - Intervention (non). * CONVENTIONS COLLECTIVES - Energie atomique - Convention collective de travail du Commissariat à l'Energie Atomique - Elections professionnelles - Collèges électoraux - Nombre et composition - Intervention de l'inspecteur du travail (non). Il ne peut être fait grief à un jugement d'avoir rejeté la demande d'un syndicat tendant au sursis des élections des délégués du personnel d'un centre d'études nucléaires dès lors que le tribunal d'instance qui a constaté que la contestation portait uniquement sur la composition des collèges électoraux fixée par la convention collective du travail du Commissariat à l'Energie Atomique, a exactement décidé que l'article L 420-7 du code du travail ne prévoit pas dans ce cas l'intervention de l'inspecteur du travail. 2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Convention non signée par un syndicat - Portée. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Signature de tous les syndicats représentatifs - Nécessité (non). * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Accord avec les organisations syndicales - Accord reprenant les dispositions de la convention collective - Syndicat ayant refusé de signer l'accord préélectoral et la convention collective - Opposabilité. L'efficacité d'une convention collective, prévue en matière de nombre et de composition des collèges électoraux en vue de l'élection des délégués du personnel à l'alinéa 2 de l'article L 420-7 du code du travail, n'est pas subordonné à la signature de tous les syndicats représentatifs, et l'employeur est engagé par la convention collective même à l'égard de ceux qui ne l'ont pas signée et qui ont refusé de donner leur assentiment au protocole préélectoral parce qu'il en reprenait les dispositions. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1981-02-19 Bulletin 1981 V N. 151 p. 111 (CASSATION)<br/>

(1)
(2)Code du travail L420-7 convention collective du travail du Commissariat à l'Energie Atomique

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.