JURITEXT000007008413 CXCXAX1981X07X05X00727X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/84/JURITEXT000007008413.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1981, 81-60.647, Publié au bulletin 1981-07-21 Cour de cassation REJET 81-60647 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 727 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Gap 1980-11-25 1980-11-25 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Ecoutin Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 433-9 ET L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL ET DU MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DES HAUTES-ALPES REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SYNDICAT AUTONOME DES ETABLISSEMENTS ANDRETY ETAIT REPRESENTATIF DANS CETTE ENTREPRISE ET QU'IL ETAIT EN DROIT DE PRESENTER UNE LISTE DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, FIXEES AU 17 NOVEMBRE 1980, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT RETENIR NI LA PRETENDUE ACTIVITE D'UN GROUPEMENT DE FAIT ANTERIEURE A LA CONSTITUTION DU SYNDICAT AUTONOME, NI QUE LE FAIT, PAR CERTAINS DE SES ADHERENTS, D'AVOIR ETE MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE CONSTITUAIT UNE ACTIVITE SYNDICALE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE LE CARACTERE RECENT DE LA CREATION DE CE SYNDICAT ET SON ABSENCE D'ACTIVITE DANS L'ENTREPRISE, LE JUGE DU FOND DEVAIT EN DEDUIRE QUE SON ANCIENNETE ET SON EXPERIENCE N'ETAIENT PAS ETABLIES, ET ALORS ENFIN, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE L'ABSENCE, PAR LUI CONSTATEE, DE RESSOURCES DU SYNDICAT AUTONOME ET QU'IL N'A PU, POUR Y SUPPLEER, RETENIR QUE CES RESSOURCES POUVAIENT ETRE AUGMENTEES, DES LORS QUE L'ABSENCE DE RESSOURCES ET LES EXPLICATIONS DU SYNDICAT AUTONOME DEMONTRAIENT QU'IL NE DESIRAIT EXERCER UNE ACTION SYNDICALE QUE SI L'OCCASION S'EN PRESENTAIT; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE QUE LE SYNDICAT AUTONOME, S'IL ETAIT DE CREATION RECENTE, REUNISSAIT 53 ADHERENTS SUR LES 95 SALARIES DE L'ENTREPRISE, QUE 6 DE SES MEMBRES LES PLUS ACTIFS AVAIENT ACQUIS UNE EXPERIENCE PERSONNELLE COMME MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DEPUIS 1978 ET QUE CETTE EXPERIENCE ETAIT CONFIRMEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE L'ACTION DU COMITE SORTANT N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE, QUE LE SYNDICAT ETAIT INDEPENDANT A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR, QUE SES COTISATIONS LUI ASSURAIENT DES RESSOURCES FINANCIERES SUFFISANTES POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 1980 ET QUE SES STATUTS, EN PREVOYANT LA FIXATION DU TAUX DE LA COTISATION, POUR CHAQUE EXERCICE, PERMETTAIENT L'AUGMENTATION DE SES RESSOURCES EN CAS DE NECESSITE; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE, MALGRE LA DATE RECENTE DE SA CONSTITUTION, LE 29 SEPTEMBRE 1980, LE SYNDICAT AUTONOME AVAIT REUNI UN NOMBRE IMPORTANT D'ADHERENTS REVELANT SON ACTIVITE DANS L'ENTREPRISE ET SON INFLUENCE AUPRES DES SALARIES ET QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS DE LA REPRESENTATIVITE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GAP. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Elections professionnelles. A légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui décide qu'un syndicat est représentatif après avoir relevé que celui-ci, s'il était de création récente, réunissait 53 adhérents sur les 95 salariés de l'entreprise, que 6 de ses membres les plus actifs avaient acquis une expérience personnelle comme membres du comité d'entreprise depuis deux ans et que cette expérience était confirmée par la circonstance que l'action du comité sortant n'avait fait l'objet d'aucune critique, que le syndicat était indépendant à l'égard de l'employeur, que ses cotisations lui assuraient des ressources suffisantes pour l'exercice en cours et que ses statuts, en prévoyant la fixation du taux de la cotisation, pour chaque exercice, permettaient l'augmentation de ses ressources en cas de nécessité, ce dont il résulte que, malgré la date récente de sa constitution, moins de deux mois, le syndicat avait réuni un nombre important d'adhérents révélant son activité dans l'entreprise et son influence auprès des salariés et qu'il remplissait les conditions de la représentativité, était en droit de présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-06-04 Bulletin 1970 V N. 382 p. 311 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-11-04 Bulletin 1971 V N. 614 p. 521 (CASSATION PARTIELLE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-05-31 Bulletin 1978 V N. 421 p. 318 (REJET)<br/> Code du travail L133-2 Code du travail L433-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.