JURITEXT000007008436 CXCXAX1982X01X05X00016X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/84/JURITEXT000007008436.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1982, 79-42.669, Publié au bulletin 1982-01-14 Cour de cassation Cassation 79-42669 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 16 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Villeurbanne 1979-07-11 1979-07-11 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Sornay SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L441-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'UN ACCORD D'INTERESSEMENT CONCLU ENTRE LA SOCIETE LEROY-SOMMER ET SON PERSONNEL CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, A PREVU, POUR LE CALCUL DES SOMMES REVENANT A CHAQUE SALARIE, L'APPLICATION D'UN COEFFICIENT D'ASSIDUITE DEGRESSIF EN CAS D'ABSENCES POUR MALADIE OU POUR ACCIDENT DU TRAVAIL DU A UN MANQUE DE PROTECTION IMPUTABLE AU SALARIE, D'ABSENCES AUTORISEES MAIS NON RECUPEREES, D'ABSENCES INJUSTIFIEES ET DE MISE A PIED; ATTENDU QUE LA SOCIETE A REDUIT LA SOMME REVENANT A M X... EN VERTU DE CET ACCORD POUR TENIR COMPTE DE SA PARTICIPATION A UNE JOURNEE DE GREVE NATIONALE LE 24 MAI 1977; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT CETTE REDUCTION ILLICITE, AUX MOTIFS QU'ELLE CONSTITUAIT UNE SANCTION PROHIBEE DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE, ET QU'AU SURPLUS, LES MODALITES DE REPARTITION DES SOMMES PROVENANT D'UN ACCORD D'INTERESSEMENT CONCLU DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 NE DEVAIENT EN AUCUN CAS REVETIR LE CARACTERE D'UNE PRIME D'ASSIDUITE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU JUGEMENT, AUCUNE DISPOSITION DE L'ORDONNANCE DU 7 JUIN 1959 NI DES ARTICLES L441-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, QUI L'ONT REMPLACEE, N'INTERDIT DE TENIR COMPTE DE L'ASSIDUITE DANS LA REPARTITION DES SOMMES PROVENANT D'UN ACCORD D'INTERESSEMENT, QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS RECHERCHE, COMME ILS Y ETAIENT INVITES PAR L'EMPLOYEUR, SI LA GREVE NATIONALE DU 24 MAI 1977 N'AVAIT PAS ETE ILLICITE, EN RAISON DE SON CARACTERE POLITIQUE, ET SI, DE CE FAIT, IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE ABSENCE INJUSTIFIEE; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ILS N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON. CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Participation aux bénéfices - Suppression ou réduction du fait de la grève. * CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Arrêt de travail présentant un caractère politique - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse. * CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Suppression ou réduction d'une prime d'intéressement. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Participation aux bénéfices - Contrat de participation - Primes - Attribution - Conditions - Réduction ou suppression en cas d'absence - Grève. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Participation aux bénéfices - Contrat de participation - Primes - Attribution - Conditions - Réduction ou suppression en cas d'absence - Possibilité. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Attribution - Conditions - Réduction ou suppression en cas d'absence - Grève. N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal qui a déclaré illicite la réduction, pour fait de grève, d'une somme revenant à un salarié en vertu d'un accord d'intéressement prévoyant pour son calcul l'application d'un coefficient d'assiduité dégressif en cas, notamment, d'absences injustifiées, aux motifs qu'elle constituait une sanction prohibée de l'exercice du droit de grève et qu'au surplus les modalités de répartition des sommes provenant d'un accord d'intéressement conclu dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne devaient en aucun cas revêtir le caractère d'une prime d'assiduité, alors que, d'une part, aucune disposition de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ni des articles L. 441-1 et suivants du code du travail, qui l'ont remplacée n'interdit de tenir compte de l'assiduité dans la répartition des sommes provenant d'un accord d'intéressement et que, d'autre part, le juge n'a pas recherché, comme il y était invité par l'employeur, si la grève à laquelle le salarié avait participé n'avait pas été illicite en raison de son caractère politique et si, de ce fait, il ne s'agissait pas d'une absence injustifiée. Code du travail L441-1 S. CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.