JURITEXT000007008479 CXCXAX1981X06X05X00563X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/84/JURITEXT000007008479.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1981, 79-41.683, Publié au bulletin 1981-06-17 Cour de cassation REJET 79-41683 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 563 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 21 C ) 1979-01-23 1979-01-23 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Boullez Rpr M. Astraud SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-8, L.122-9, L.751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M. X..., ENGAGE LE 18 JUIN 1969 PAR LA SOCIETE ANONYME OFFICE D'ANNONCES, EN QUALITE DE REPRESENTANT ET LICENCIE LE 11 OCTOBRE 1973 POUR FAUTE GRAVE, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE AU MOTIF QU'IL AVAIT CONSERVE INDUMENT DU 11 JUILLET 1973 AU 24 SEPTEMBRE 1973 UNE SOMME DE 250 FRANCS PAR LUI ENCAISSEE POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR, ALORS QU'UNE TELLE DEFAILLANCE NE POUVAIT CONSTITUER UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE ET QUE LA PERTE DE CONFIANCE QU'ELLE ENTRAINAIT NE JUSTIFIAIT PAS UN LICENCIEMENT IMMEDIAT, COMPTE TENU DE LA FAIBLE IMPORTANCE DE LA SOMME CONSERVEE, DE LA BRIEVETE DU TEMPS PENDANT LEQUEL ELLE AVAIT ETE RETENUE ET DE L'ANCIENNETE DU SALARIE ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE M. X... AVAIT REMIS A LA SOCIETE OFFICE D'ANNONCES LE 24 SEPTEMBRE 1973 AVEC UN BORDEREAU SURCHARGE UNE SOMME DE 250 FRANCS QU'IL NE CONTESTAIT PAS AVOIR RECUE LE 11 JUILLET 1973 ET QUE S'IL ATTRIBUAIT CE RETARD A UN OUBLI, LADITE EXPLICATION NE POUVAIT ETRE RETENUE DES LORS QU'IL RESULTAIT DU BORDEREAU DE PRODUCTION DE LA SEMAINE DU 9 AU 13 JUILLET 1973 QU'IL AVAIT PORTE SUR CE DOCUMENT UN RENSEIGNEMENT INEXACT, MANOEUVRE QUI REVELAIT QU'IL AVAIT CONSERVE CETTE SOMME PAR DEVERS LUI DE MANIERE DELIBEREE ET PREMEDITEE ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT, ILS ONT ESTIME QUE DE TELS AGISSEMENTS, VENANT D'UN REPRESENTANT EN QUI LA SOCIETE DEVAIT AVOIR TOUTE CONFIANCE, MEME S'ILS AVAIENT PORTE SUR UNE SOMME MINIME CONSERVEE INDUMENT PENDANT PEU DE TEMPS, CONSTITUAIENT UNE FAUTE GRAVE DE NATURE A PRIVER LEUR AUTEUR DU BENEFICE DES INDEMNITES DE RUPTURE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faute de nature à faire disparaître la confiance de l'employeur - Salarié conservant indûment une somme minime pendant peu de temps - Acte accompagné d'une falsification du bordereau de versement. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faits rendant la probité douteuse. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Faits rendant la probité douteuse. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Faute de nature à faire disparaître la confiance de l'employeur - Salarié conservant indûment une somme minime pendant peu de temps - Acte accompagné d'une falsification du bordereau de versement. Il ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir estimé que les agissements commis par un représentant en qui sa société devait avoir toute confiance, même s'ils avaient porté sur une somme minime conservée indûment pendant peu de temps, constituant une faute grave de nature à priver leur auteur du bénéfice des indemnités de rupture dès lors qu'ils ont constaté que l'intéressé a remis à son employeur avec plus de deux mois de retard la dite somme d'argent avec un bordereau surchargé et que s'il attribuait ce retard à un oubli, cette explication ne pouvait être retenue dès lors qu'il résultait du bordereau de production, qu'il avait porté sur ce document un renseignement inexact, manoeuvre qui révélait qu'il avait conservé cette somme par devers lui de manière délibérée et préméditée. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-01-31 Bulletin 1979 V N. 92 p. 66 (CASSATION)<br/> Code du travail L122-8 Code du travail L122-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.