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JURITEXT000007008534

JURITEXT000007008534 CXCXAX1981X07X02X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/85/JURITEXT000007008534.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juillet 1981, 79-15.379, Publié au bulletin 1981-07-09 Cour de cassation Cassation 79-15379 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 153 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Metz (Chambre civile ) 1979-06-12 1979-06-12 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Bézio Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet Rpr M. Billy SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 566 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUE LES PARTIES PEUVENT, EN APPEL, AJOUTER AUX DEMANDES SOUMISES AU PREMIER JUGE, TOUTES LES DEMANDES QUI EN SONT L'ACCESSOIRE, LA CONSEQUENCE OU LE COMPLEMENT ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA CPAM, INTERVENANT DANS L'INSTANCE INTRODUITE PAR SON AFFILIE M. Y..., VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M. X..., ASSURE A LA COMPAGNIE MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE, AVAIT RECLAME DEVANT LE TRIBUNAL LE REMBOURSEMENT D'INDEMNITES JOURNALIERES ET DE FRAIS D'HOSPITALISATION ; QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL ELLE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE FRAIS D'HOSPITALISATION SUPPLEMENTAIRES ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE CES FRAIS, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LA CAISSE NE SE JUSTIFIE PAS DES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE N'AVAIT PAS FAIT FIGURER, DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS DONT LE MONTANT LUI ETAIT CONNU AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LES NOUVELLES PRETENTIONS DE LA CAISSE N'ETAIENT PAS LE COMPLEMENT DE SA DEMANDE INITIALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIEDEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR. APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Accessoire, conséquence ou complément des demandes et défenses soumises au premier juge (non) - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations non incluses dans la demande initiale. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Fixation en appel - Demande nouvelle - Complément de la demande soumise au premier juge - Recherche nécessaire. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations non incluses dans la demande initiale. Il résulte de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile que les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes soumises au premier juge, toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Par suite une Cour d'appel ne saurait déclarer irrecevable une demande en remboursement de frais présentée pour la première fois en cause d'appel par une caisse primaire d'assurance maladie en se bornant à énoncer que cet organisme ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas fait figurer, dans ses conclusions de première instance, l'ensemble des prestations dont le montant lui était connu avant la clôture des débats, sans rechercher si les nouvelles prétentions de la caisse n'étaient pas le complément de sa demande initiale. Nouveau Code de procédure civile 566

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