JURITEXT000007008536 CXCXAX1981X06X05X00533X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/85/JURITEXT000007008536.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1981, 79-41.142, Publié au bulletin 1981-06-11 Cour de cassation Cassation 79-41142 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 533 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Avignon 1979-03-01 1979-03-01 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Célice Rpr M. Sornay SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 132-6, L 132-7, L 420-19 ET L 434-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES (SEPR) A REMBOURSER A SON EMPLOYEE, MME X..., MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE SON USINE DU PONTET, DES RETENUES OPEREES EN NOVEMBRE 1976 SUR LE SALAIRE DE L'INTERESSEE QUI AVAIT EXCEDE LE CREDIT D'HEURES DONT ELLE DISPOSAIT POUR L'EXERCICE DE SON MANDAT, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT REVENIR UNILATERALEMENT SUR UN ACCORD D'ENTREPRISE ET UNE NOTE INTERPRETATIVE SUIVANT LESQUELS LES HEURES DE DELEGATION DE CHAQUE CATEGORIE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL POUVAIENT ETRE UTILISEES PAR EUX GLOBALEMENT ; ATTENDU CEPENDANT D'UNE PART QUE L'EMPLOYEUR PEUT REVENIR UNILATERALEMENT SUR UN ACCORD INSTAURE VALABLEMENT DANS L'ENTREPRISE POUR UNE DUREE INDETERMINEE, A LA CONDITION D'OBSERVER DANS L'APPLICATION DE LA DECISION LE REMETTANT EN CAUSE LE DELAI DU PREAVIS LEGAL PERMETTANT DES NEGOCIATIONS ; QUE D'AUTRE PART SI L'ARTICLE L 412-16 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE LES DELEGUES SYNDICAUX PEUVENT REPARTIR ENTRE EUX LE TEMPS DONT ILS DISPOSENT, CETTE FACULTE N'A PAS ETE CONFEREE AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISES PAR LES ARTICLES L 420-19 ET L 434-1 DU MEME CODE; QU'IL EN RESSORT QUE POUR CEUX-CI LA POSSIBILITE D'UNE TELLE REPARTITION A ETE EXCLUE PAR LE LEGISLATEUR POUR EVITER QUE CES REPRESENTANTS ELUS SOIENT LIMITES DANS L'UTILISATION DE LEURS HEURES DE DELEGATION PAR LES DEPASSEMENTS EVENTUELS DE CERTAINS D'ENTRE EUX ; QU'EN RECONNAISSANT FORCE OBLIGATOIRE A UN ACCORD SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DE LEUR MANDAT PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL ET LES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET COMME TEL ILLICITE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER MARS 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES. 1) USAGES - Usages professionnels - Dénonciation - Conditions - Délai de mise en oeuvre suffisant pour permettre des négociations. L'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2). 2) DELEGUES DU PERSONNEL - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Cumul d'heures - Licéité (non). * COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Cumul d'heures - Licéité (non). Si l'article L 412-16 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1 du même code. Pour ces derniers, une telle répartition a été exclue afin d'éviter qu'ils soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux (Arrêts n° 1 et 2). 3) DELEGUES DU PERSONNEL - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Usage de l'entreprise autorisant le cumul d'heures - Usage susceptible de porter atteinte au libre exercice du mandat électif. * COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Usage de l'entreprise autorisant le cumul d'heures - Usage susceptible de porter atteinte au libre exercice du mandat électif. En reconnaissant force obligatoire à un usage de l'entreprise permettant aux délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux de répartir entre eux leur crédit d'heures de délégation, alors que cet usage était susceptible de porter atteinte au libre exercice du mandat des représentants du personnel, la Cour d'appel a violé les articles L 420-19 et L 434-1 du Code du travail (Arrêts n° 1 et 2). 4) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Heures de délégation sans solde - Usage de l'entreprise - Dénonciation par l'employeur - Conditions. Doit être cassé l'arrêt qui pour permettre aux délégués syndicaux de prendre sans limitation des heures de délégation sans solde en sus de leur crédit d'heures légal, retient l'existence d'un usage contesté par l'employeur dont il ne résulte pas de ses constatations contradictoires qu'il soit ancien et constant, et alors au surplus qu'étant illimité, il pouvait toujours être dénoncé (Arrêt n° 1). Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-11 (CASSATION) N. 79-41.143 Sté Européenne des Produits Réfractaires SEPR. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-11 (CASSATION) N. 79-41-144 Sté Européenne des Produits Réfractaires SEPR. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-11 (CASSATION) N. 79-41.145 Sté Européenne des Produits Réfractaires SEPR. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-11 (CASSATION) N. 78-41-841 S.A. Transports Eteve. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-27 Bulletin 1980 V N. 859 p. 635 (CASSATION).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.