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JURITEXT000007008540

JURITEXT000007008540 CXCXAX1981X10X05X00762X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/85/JURITEXT000007008540.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1981, 80-11.884, Publié au bulletin 1981-10-07 Cour de cassation Cassation 80-11884 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 762 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ) 1980-02-05 1980-02-05 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE LES SOCIETES DU GROUPE HEULIEZ ONT FAIT L'OBJET, EN 1977, D'UN REDRESSEMENT PORTANT SUR LA PERIODE DE 1972 A 1976 INCLUS ET RESULTANT DE LA REINTEGRATION DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DE LA CONTRIBUTION PATRONALE VERSEE A LA MUTUELLE DE PREVOYANCE DONT RELEVE LEUR PERSONNEL ; QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECIDE QUE CE VERSEMENT CONSTITUAIT UN AVANTAGE SOUMIS A COTISATION, A REJETE LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DES SOCIETES CONTESTANT LE CARACTERE RETROACTIF DES REDRESSEMENTS OPERES DE CE CHEF AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LE FAIT QUE L'U.R.S.S.A.F. N'AIT PAS DEMANDE ANTERIEUREMENT LE PAIEMENT DE COTISATIONS ASSISES SUR CET AVANTAGE NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A LA RECLAMATION DE CET ORGANISME QUI DISPOSAIT D'UN DELAI DE CINQ ANS POUR PROCEDER A UN CONTROLE ET AUX REDRESSEMENTS QUI POUVAIENT EN DECOULER ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES SOCIETES AVAIENT FAIT VALOIR QUE LA THESE DE L'U.R.S.S.A.F. TENDANT A L'INCORPORATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ETAIT NOUVELLE ET CONSECUTIVE A UNE EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE ET QU'AUPARAVANT ELLE N'AVAIT JAMAIS FORMULE D'OBSERVATIONS SUR SON EXCLUSION LORS DES VERIFICATIONS REGULIERES AUXQUELLES ELLE AVAIT PROCEDE ; QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LE SILENCE AINSI GARDE PAR L'ORGANISME DE RECOUVREMENT CONSTITUAIT, DE SA PART, UNE DECISION AU MOINS IMPLICITE PRISE EN CONNAISSANCE DE CAUSE SUR L'APPLICATION DES TEXTES EN LA MATIERE QUI L'AURAIT LIE JUSQU'A NOTIFICATION D'UNE DECISION ULTERIEURE FONDEE SUR UNE INTERPRETATION DIFFERENTE DES MEMES TEXTES ET N'AYANT EFFET QUE POUR L'AVENIR, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGITIMITE DES REDRESSEMENTS OPERES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 5 FEVRIER 1980 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LES DEMANDERESSES, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la caisse - Décision implicite - Absence de critique lors d'un contrôle. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Décision - Retrait - Effet - Date - Décision relative à l'assiette des cotisations. Lorsque, à l'occasion d'un contrôle antérieur, l'URSSAF n'a émis aucune critique sur l'exclusion, par un employeur, de certains avantages de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, il appartient aux juges du fond de rechercher si le silence ainsi gardé par l'organisme de recouvrement a constitué, de sa part, une décision au moins implicite prise en connaissance de cause sur l'application des textes en la matière. En effet, quel que soit le caractère impératif et d'ordre public des règles relatives à l'assiette des cotisations, une telle décision qui ne constitue pas une renonciation de l'URSSAF au recouvrement des cotisations, mais une prise de position sur l'application des textes, lie cet organisme jusqu'à notification d'une décision ultérieure fondée sur une interprétation différente des mêmes textes et n'ayant d'effet que pour l'avenir (Arrêts n° 1 et 2). Mais pour qu'il en soit ainsi il faut qu'il y ait identité entre la situation existant lors du contrôle antérieur et celle ayant motivé le redressement litigieux (arrêt n° 3). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-10-07 (REJET) N. 80-12.347 URSSAF COTE D'OR C/ STE TREFILERIES ET CABLERIES CHIERS CHATILLON GORCY. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-10-07 (REJET) N. 80-12.604 S.A. CECA C/ URSSAF Arras. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-05-03 Bulletin 1979 V N. 384 p.280 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-10-17 Bulletin 1979 V N. 748

(2)p.552 (CASSATION).<br/> Code de la sécurité sociale L120 CASSATION

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