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JURITEXT000007008546

JURITEXT000007008546 CXCXAX1981X10X05X00766X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/85/JURITEXT000007008546.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1981, 79-42.135, Publié au bulletin 1981-10-08 Cour de cassation REJET 79-42135 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 766 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ) 1979-07-19 1979-07-19 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Tarabeux SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE CHERQUI A VERSER DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE A DUPONT QU'IL AVAIT EMPLOYE COMME REPRESENTANT EN PRODUITS D'ENTRETIEN, ALORS QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ADOPTER LES MOTIFS DU PREMIER JUGE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS RELATIVES AUX FAUTES GRAVES DE DUPONT QUI N'AVAIT PAS REGULIEREMENT ENVOYE SES RAPPORTS D'ACTIVITE ET LEUR AVAIT DONNE DES DATES INEXACTES, PAS PLUS QUE SUR LE MONTANT DU PREAVIS QUI N'AURAIT DU ETRE CALCULE QUE SUR LA BASE DU SALAIRE FIXE, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE REMUNERATION, NI ENFIN SUR L'INDEMNITE DE CLIENTELE, EN RAISON DU SUPPLEMENT TRES MINIME CONSTITUE PAR LES COMMISSIONS ET LA DIMINUTION DE LA CLIENTELE ; MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER JUGE AVAIT EXAMINE LES MEMES GRIEFS ET Y AVAIT REPONDU; QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LES FAITS DE LA CAUSE ET LA POSITION DES PARTIES ETAIENT DEMEURES LES MEMES QUE DEVANT LE TRIBUNAL ET QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DES PARTIES NE REPRENAIENT QUE LES PRETENTIONS DEVELOPPEES DEVANT LES PREMIERS JUGES ; QUE L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT PAS LES GRIEFS DU MOYEN ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUILLET 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE TROIS CENTS FRANCS ; LES CONDAMNE, ENVERS LE DEFENDEUR, A UNE INDEMNITE DE DEUX CENTS FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions d'appel - Adoption des motifs des premiers juges - Absence de moyen nouveau. * APPEL CIVIL - Confirmation - Adoption des motifs des premiers juges - Conclusions d'appel - Absence de moyen nouveau - Motif propre - Nécessité (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions d'appel - Adoption des motifs des premiers juges - Absence de moyen nouveau. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - - Faute du salarié - Gravité - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions d'appel - Adoption des motifs des premiers juges - Absence de moyen nouveau. Il ne peut être fait grief à la décision d'une Cour d'appel d'avoir condamné un employeur à verser diverses indemnités de rupture à un salarié en se bornant à adopter les motifs des premiers juges sans répondre aux conclusions de l'employeur relatives aux fautes graves commises par son salarié, dès lors que le premier juge avait examiné les mêmes griefs, y avait répondu et que la Cour d'appel relève que les faits de la cause et la position des parties étaient demeurées les mêmes que devant le tribunal et que les conclusions d'appel des parties ne reprenaient que les prétentions développées en première instance. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-10-29 Bulletin 1975 I N. 302

(2)p.250 (REJET) et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure civile 455

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