JURITEXT000007008580 CXCXAX1981X10X01X00291X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/85/JURITEXT000007008580.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 octobre 1981, 80-12.781, Publié au bulletin 1981-10-14 Cour de cassation Cassation 80-12781 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 291 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ) 1980-02-21 1980-02-21 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier Rpr M. Fabre SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LA CONVENTION RELATIVE AUX CHANGEMENTS DE NOMS ET DE PRENOMS SIGNEE A ISTAMBUL NOTAMMENT PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET LA FRANCE, LE 4 SEPTEMBRE 1958 EN VIGUEUR LE 24 DECEMBRE 1961 ; ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'APRES SON MARIAGE EN SECONDES NOCES AVEC SON COMPATRIOTE, MME H., RATHE HAUSMANN, DE NATIONALITE ALLEMANDE, DIVORCEE DE M. JEAN R., FRANCAIS, AVEC LEQUEL ELLE AVAIT EU DEUX ENFANTS LEGITIMES, QUI ONT ACQUIS LA NATIONALITE ALLEMANDE, SANS PERDRE LA NATIONALITE FRANCAISE D'ORIGINE, A OBTENU DE LA "PREFECTURE GOUVERNEMENTALE" (REGIERUNGSPRARIDIUM) DE KARLSRUKE, UNE DECISION DU 5 FEVRIER 1975, PRENANT EFFET LE 28 DU MEME MOIS, SUBSTITUANT AU PATRONYME M. R., DE SES DEUX ENFANTS, MINEURS, CELUI DE MME H. ; QU'AU SOUTIEN DE SON ACTION TENDANT A FAIRE DECLARER CETTE DECISION SANS EFFET EN FRANCE, M. JEAN R. FAISANT SIEN UN MOYEN PRESENTE PAR LE MINISTERE PUBLIC, INVOQUAIT UNE ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC ET NOTAMMENT AU DROIT QU'IL AVAIT D'ETRE ENTENDU PAR L'AUTORITE PUBLIQUE ALLEMANDE COMPETENTE OU A TOUT LE MOINS D'ETRE APPELE A FOURNIR SES OBSERVATIONS ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CE MOYEN AU MOTIF QUE "LA FRANCE N'A PAS EXERCE LA POSSIBILITE DONNEE PAR L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION D'ISTANBUL A TOUT ETAT CONTRACTANT DE SUBORDONNER A DES CONDITIONS PARTICULIERES DE PUBLICITE ET A UN DROIT D'OPPOSITION, DONT IL DETERMINERA LES MODALITES, LES EFFETS, SUR SON TERRITOIRE, DES DECISIONS INTERVENUES DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT, LORSQUE CELLES-CI CONCERNENT DES PERSONNES QUI ETAIENT EGALEMENT SES PROPRES RESSORTISSANTS AU MOMENT OU ELLES SONT DEVENUES DEFINITIVES, DE SORTE QUE L'ABSENCE D'AVIS DONNE A M. R., DOMICILIE EN FRANCE, DU DEPOT DE LA DEMANDE EN CHANGEMENT DE NOM EN ALLEMAGNE ET L'IMPOSSIBILITE POUR LUI DE S'OPPOSER A CE CHANGEMENT DE NOM NE PEUVENT CONSTITUER UN OBSTACLE A L'EXECUTION EN FRANCE DE LA DECISION DE CHANGEMENT DE NOM DE FAMILLE DE SES ENFANTS" ; ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION D'ISTAMBUL, QUI POSE LE PRINCIPE DU CARACTERE EXECUTOIRE DE PLEIN DROIT SUR LE TERRITOIRE DE CHACUN DES ETATS CONTRACTANTS DES DECISIONS DE CHANGEMENTS DE NOMS OU DE PRENOMS ACCORDES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE COMPETENTE INTERVENUES DANS UN DE CES ETATS, FORMULE EXPRESSEMENT UNE RESERVE GENERALE FONDEE SUR L'ORDRE PUBLIC DE L'ETAT OU LA DECISION EST INVOQUEE ; QU'AINSI ET BIEN QUE LA FRANCE N'EUT PAS USE DE LA FACULTE PREVUE A L'ARTICLE 5, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI, EN LA CAUSE, M. JEAN R., QUI TENAIT DE L'ARTICLE 373-2 DU CODE CIVIL FRANCAIS, DONT L'APPLICATION EN L'ESPECE N'A PAS ETE DISCUTEE, UN DROIT DE SURVEILLANCE SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA MERE DE SES ENFANTS EXERCAIT L'AUTORITE PARENTALE, AVAIT ETE MIS EN MESURE DE FAIRE VALOIR EN TEMPS UTILE A L'AUTORITE PUBLIQUE SAISIE LES RAISONS QUI DANS L'INTERET EXCLUSIF DES ENFANTS, LUI PARAISSAIENT JUSTIFIER LA SUITE A DONNER A LA DEMANDE ; QU'EN NE LE FAISANT PAS, ELLE A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ; PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ; CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention d'Istanbul du 4 septembre 1958 - Décisions de changement de noms ou de prénoms - Exécution de plein droit sur le territoire de chacun des Etats contractants - Condition - Conformité à l'ordre public de l'Etat où la décision est invoquée. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Effets - Droit de surveillance de l'époux non attributaire - Décision étrangère attribuant aux enfants le nom du second mari de leur mère - Exécution en France - Conformité à l'ordre public international français - Recherche nécessaire. * NOM - Changement - Décision étrangère - Décision émanant d'un pays signataire de la convention d'Istanbul du 4 septembre 1958 - Exécution en France - Condition - Conformité à l'ordre public international français. L'article 3 de la convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul notamment par la France et par la République fédérale allemande le 4 septembre 1958, en vigueur le 24 décembre 1961, qui pose le principe du caractère exécutoire de plein droit sur le territoire de chacun des Etats contractants des décisions de changements de noms ou de prénoms accordés par l'autorité publique compétente dans un de ces Etats, formule expressément une réserve générale fondée sur l'ordre public de l'état où la décision est invoquée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un français tendant à faire déclarer sans effet en France une décision allemande portant changement du nom de ses enfants, confiés à la garde de leur mère en Allemagne après divorce des parents, énonce que la France n'avait pas exercé la possibilité donnée par l'article 5 de la convention susvisée de subordonner à des conditions particulières de publicité et à un droit d'opposition les effets sur son territoire des décisions intervenues dans un autre Etat contractant et qu'ainsi le français père des enfants ne pouvait invoquer une atteinte à l'ordre public tiré du fait qu'il aurait dû être entendu par l'autorité allemande. Il appartenait, en effet, à la Cour d'appel, bien que la France n'eût pas usé de la faculté prévue à l'article 5 précité, de rechercher si le père des enfants, qui tenait de l'article 373-2 du Code civil français, dont l'application à l'espèce n'était pas discutée, un droit de surveillance sur les conditions dans lesquelles la mère de ses enfants exerçait l'autorité parentale, avait été mis en mesure de faire valoir en temps utile à l'autorité publique allemande saisie les raisons qui, dans l'intérêt exclusif des enfants, lui paraissaient justifier la suite à donner à la demande de changement de nom. Faute d'avoir fait cette recherche, l'arrêt est dépourvu de base légale. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-11-21 Bulletin 1973 I N. 320 p. 284 (REJET)<br/> Code civil 373-2 Convention 1958-09-04 Istanbul ART. 3, ART. 5 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.