JURITEXT000007008603 CXCXAX1981X06X05X00546X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/86/JURITEXT000007008603.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 1981, 81-60.026, Publié au bulletin 1981-06-12 Cour de cassation Cassation 81-60026 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 546 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Annecy 1980-11-26 1980-11-26 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Carteret SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DE LA METALLURGIE DES DEUX-SAVOIES, DIT SPEMESA, AVAIT PU PRESENTER DES CANDIDATS DANS LE COLLEGE "OUVRIERS-EMPLOYES" AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE SAVOISIENNE DES METAUX, QUI AVAIT EU LIEU LE 9 OCTOBRE 1980, AUX MOTIFS QUE SI, SELON LEURS STATUTS, LE SYNDICAT SPEMESA ET LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES A LAQUELLE IL EST AFFILIE, ONT SEULEMENT VOCATION A REPRESENTER LE PERSONNEL D'ENCADREMENT, LE SYNDICAT SPEMESA DEVAIT ETRE DECLARE REPRESENTATIF DANS LE PREMIER COLLEGE DES LORS QU'IL Y REUNISSAIT EN FAIT TOUS LES CRITERES DE LA REPRESENTATIVITE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE, D'APRES SES PROPRES CONSTATIONS, LE SYNDICAT SPEMESA ET LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES NE SONT HABILITES A REPRESENTER QUE LE PERSONNEL D'ENCADREMENT DONT LES FONCTIONS COMPORTENT COMMANDEMENT, RESPONSABILITE OU INITIATIVE, QUE LES STATUTS DE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES RESCRIVENT QUE LES FEDERATIONS ET SYNDICATS QUI LUI SONT AFFILIES DOIVENT ETRE DEGAGES DE TOUTE INFLUENCE OUVRIERE ET QUE LE SYNDICAT SPEMESA N'AVAIT PAS VOCATION A DEFENDRE LES INTERETS DES OUVRIERS, AGENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS CLASSES DANS LE PREMIER COLLEGE DU FAIT QU'ILS NE FAISAIENT PAS PARTIE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DE LA SOCIETE SAVOISIENNE DES METAUX ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, SANS PRECISER NI LE NOMBRE DES ADHERENTS NON CADRES DU SYNDICAT NI QUELS AUTRES CRITERES DE REPRESENTATIVITE ETAIENT REUNIS PAR LUI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - Représentativité dans le collège "employés" - Syndicat adhérent à la CGC. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères. Ne justifie pas sa décision admettant qu'un syndicat affilié à la CGC avait pu présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel dans le collège "ouvriers-employés" au motif que ce syndicat devait être déclaré représentatif dans le premier collège dès lors qu'il y réunissait en fait tous les critères de la représentativité, le tribunal d'instance qui constate que ce syndicat et la CGC ne sont habilités à représenter que le personnel d'encadrement dont les fonctions comportent commandement, responsabilité ou initiative, que les statuts de la CGC prescrivent que les fédérations et syndicats qui lui sont affiliés doivent être dégagés de toute influence ouvrière, et que le syndicat implanté dans l'entreprise n'avait pas vocation à défendre les intérêts des ouvriers, agents administratifs et techniciens classés dans le premier collège du fait qu'ils ne faisaient pas partie du personnel d'encadrement, et alors que la décision ne précise ni le nombre des adhérents non cadres du syndicat ni quels autres critères de représentativité étaient réunis par lui. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1981-03-05 Bulletin 1981 V N. 192 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1981-03-11 Bulletin 1981 V N. 205 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1981-03-11 Bulletin 1981 V N. 244 (REJET). Code du travail L420-7 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.