JURITEXT000007008672 CXCXAX1981X07X05X00714X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/86/JURITEXT000007008672.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1981, 81-60.597, Publié au bulletin 1981-07-20 Cour de cassation REJET 81-60597 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 714 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Mulhouse 1981-03-13 1981-03-13 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler Rpr M. Astraud SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 5 DU DECRET MODIFIE N° 46-1433 DU 14 JUIN 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES : ATTENDU QUE LA FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DES MINES ET INDUSTRIES PARAMINIERES AFFILIEE A LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES AGENTS DE COMMANDEMENT APPOINTES ET LES CHEFS DE CHANTIER OUVRIERS DE LA SOCIETE ANONYME DES MINES ET POTASSES D'ALSACE AVAIENT ETE RATTACHES A BON DROIT PAR CETTE SOCIETE AUX COLLEGES DES AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS ETAM ET NON A CEUX DES OUVRIERS A L'OCCASION DES ELECTIONS ORGANISEES LES 19 MARS ET 2 AVRIL 1981 EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS PARITAIRES DE CES ETABLISSEMENTS, ALORS QUE CE RATTACHEMENT NE RESULTAIT PAS DU STATUT DU MINEUR, QUE, SI EN MATIERE D'ELECTIONS DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL, LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX PEUVENT ETRE MODIFIES PAR CONVENTION COLLECTIVE OU PAR DES ACCORDS PASSES AVEC LES ORGANISATIONS OUVRIERES ; CETTE MODIFICATION NE S'IMPOSE QUE SI TOUTES LES ORGANISATIONS ONT PARTICIPE A CET ACCORD OU NE L'ONT PAS DENONCE, ET QU'EN L'ESPECE, LADITE FEDERATION N'AVAIT JAMAIS DONNE SON ACCORD EXPRES A UNE MODIFICATION DES COLLEGES ELECTORAUX FIXES PAR LE STATUT ET L'AVAIT, AU CONTRAIRE, EXPRESSEMENT CONTESTEE ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A CONSTATE QUE, POSTERIEUREMENT AU STATUT DU MINEUR, LA SITUATION DES AGENTS DE COMMANDEMENT APPOINTES ET DES CHEFS DE CHANTIER OUVRIERS S'ETAIT MODIFIEE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNAIT LEUR RATTACHEMENT AUX COLLEGES DES ETAM, QU'AINSI, A LA DATE DU 6 JUIN 1970, UN REGLEMENT ETAIT INTERVENU DISPOSANT DANS SON ARTICLE 6 QU'"EN RAISON DE LEURS FONCTIONS D'AGENTS D'ENCADREMENT ET EN ACCORD AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES, LES CHEFS DE CHANTIER ET LES CHEFS DE POSTE APPOINTES FONT PARTIE DU COLLEGE DES ETAM ET LES LITIGES LES CONCERNANT ET RELEVANT D'UNE COMMISSION PARITAIRE SERONT PORTES DEVANT CELLE DES ETAM" ; QU'IL A ESTIME QUE CET ACCORD MIS AU POINT APRES DISCUSSION ENTRE LES DIFFERENTS PARTENAIRES SOCIAUX L'EMPORTAIT SUR LE DECRET DU 14 JUIN 1946 ET DEVAIT RECEVOIR APPLICATION DANS LA MESURE OU IL INSTITUAIT DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES POUR CERTAINS SALARIES, CONFERANT A CEUX-CI UNE PROMOTION ; QUE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SUFFISENT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Mines - Représentation du personnel aux commissions paritaires de discipline et de conciliation - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Accord des parties - Portée. * MINES - Société anonyme des Potasses d'Alsace - Commissions paritaires - Elections - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Accord des parties - Portée. * MINES - Statut du mineur - Catégorie professionnelle - Classement - Agents de commandement et chefs de chantiers ouvriers - Classement dans la catégorie ETAM - Conditions. Est légalement justifié le jugement qui décide que les agents de commandement appointés et les chefs de chantiers ouvriers de la société anonyme des "Mines et Potasses d'Alsace" avaient été rattachés à bon droit par cette société aux collèges des agents de maîtrise et techniciens "ETAM" et non à ceux des anciens à l'occasion des élections organisées en vue du renouvellement du personnel aux Commissions Paritaires, de ses établissements, après avoir constaté que postérieurement au statut du mineur, la situation des agents de commandement appointés et des chefs de chantiers ouvriers s'était modifiée, notamment en ce qui concerne leur rattachement, aux collèges des "ETAM", qui ainsi à la date du 6 juin 1970, un règlement était intervenu disposant dans son article 6 qu'en raison de leurs fonctions d'agents d'encadrement et en accord avec les organisations syndicales, les chefs de chantiers et les chefs de poste appointés font partie du collège des ETAM et les litiges les concernant et relevant d'une commission paritaire seront portés devant celle des ETAM et a estimé que cet accord mis au point après discussion entre les différents partenaires sociaux l'emportait sur le décret du 14 juin 1946 et devait recevoir application dans la mesure où il instituait des dispositions plus favorables pour certains salariés. Décret 1946-06-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.