JURITEXT000007008717 CXCXAX1981X07X0MX00006X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/87/JURITEXT000007008717.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 10 juillet 1981, 77-10.745, Publié au bulletin 1981-07-10 Cour de cassation Cassation 77-10745 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 6 CHAMBRE_MIXTE Cour d'appel Paris (Chambre 3) 1976-12-13 1976-12-13 P.Pdt M. Schmelck P.Av.Gén. M. Cabannes Av. Demandeur : M. Baraduc-Bénabent Rpr M. Francon Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du décret du 9 septembre 1971, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret du 20 juillet 1972, applicable en la cause ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Casalta contre un jugement qui avait prononcé sa mise en liquidation des biens à la demande de la Société Marseillaise de Crédit, seul créancier poursuivant, l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1976) énonce que ce créancier n'a pas été intimé par Casalta, lequel n'a appelé en cause d'appel que le syndic, qu'en raison de la nature du jugement intervenu, il y a indivisibilité et qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 13 décembre 1976, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; Condamne le défendeur, envers le demandeur, aux dépens liquidés à la somme de cent trente trois francs, quatre vingt dix centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ; PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité. * APPEL CIVIL - Intimé - Pluralité - Appel interjeté contre un seul - Litige indivisible - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office Conditions. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Moyen soulevé d'office - Conditions. * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Fin de non recevoir. * PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Conditions - Observations préalables des parties. Aux termes de l'article 16 du décret du 9 septembre 1971, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret du 20 juillet 1972, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Méconnaît ces dispositions l'arrêt qui relève d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; 1° La fin de non-recevoir résultant de l'irrecevabilité de l'appel formé contre le syndic seul (arrêt n° 1), 2° La fin de non-recevoir tirée de la suspension de plein droit des poursuites individuelles engagées contre un débiteur, déclaré en état de liquidation des biens au cours de l'instance d'appel (arrêt n° 2). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1981-07-10 (CASSATION PARTIELLE) N. 78-10.425 SARL JURACT. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-04-24 Bulletin 1979 I N. 117 p. 96 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-05-12 Bulletin 1980 II N. 110 p. 78 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-11-26 Bulletin 1980 II N. 239 p. 163 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-03-04 Bulletin 1981 II N. 47 p. 32 (REJET) et l'arrêt cité. Décret 1971-09-09 ART. 16 CASSATION Décret 1972-07-20 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.