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JURITEXT000007008861

JURITEXT000007008861 CXCXAX1981X06X05X00607X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/88/JURITEXT000007008861.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1981, 79-60.330, Publié au bulletin 1981-06-25 Cour de cassation REJET 79-60330 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 607 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Melun 1979-10-09 1979-10-09 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Ryziger Rpr M. Mac Aleese SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL, 11 DU DECRET 66-601 DU 27 JUILLET 1966 MODIFIANT LE DECRET N° 60-759 DU 28 JUILLET 1960, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES ETUDIANTS EN MEDECINE QUI ACCOMPLISSAIENT DEPUIS AU MOINS SIX MOIS AU CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES DE FORCILLES LE STAGE INTERNE OBLIGATOIRE EN SIXIEME ANNEE D'ETUDES, DEVAIENT ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CE CENTRE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'ILS ETAIENT LIES A CELUI-CI PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QU'ILS N'ETAIENT PLACES SOUS L'AUTORITE DU DIRECTEUR ET DES MEMBRES DU CORPS MEDICAL DE L'ETABLISSEMENT QUE DANS LE CADRE DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC D'ENSEIGNEMENT A LAQUELLE PARTICIPE CELUI-CI ; MAIS ATTENDU QUE D'UNE PART, PAR ARRET DU 23 FEVRIER 1981 LE TRIBUNAL DES CONFLITS A DECIDE QUE LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LE CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES DE FORCILLES ET LES ETUDIANTS EN MEDECINE Y EFFECTUANT LE STAGE PRATIQUE PREVU PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 60-759 DU 28 JUILLET 1960 MODIFIE, ONT LE CARACTERE DE RAPPORTS DE DROIT PRIVE ; QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE LES STAGIAIRES INTERNES ETAIENT SOUS LA SUBORDINATION DU DIRECTEUR DU CENTRE ET DES CHEFS DE SERVICE, QU'ILS ETAIENT ASTREINTS A UN HORAIRE DE PRESENCE COMPORTANT NOTAMMENT DES GARDES, QU'ILS DONNAIENT DES PRESCRIPTIONS ET PRATIQUAIENT DES SOINS, QU'ILS PERCEVAIENT UN SALAIRE DE L'ORDRE DE 3.000 FRANCS PAR MOIS ET QU'ILS ETAIENT AFFILIES A LA SECURITE SOCIALE EN QUALITE DE TRAVAILLEURS SALARIES ; QUE LE JUGE DU FOND A PU DEDUIRE DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS QU'INDEPENDAMMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE QUE LES INTERESSES RECEVAIENT AU COURS DE CE STAGE OBLIGATOIRE D'UN AN, ILS ETAIENT UNIS AU CENTRE MEDICAL PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ET DEVAIENT, A CE TITRE, PARTICIPER AUX ELECTIONS LITIGIEUSES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 433-3 ET L. 436-1 DU CODE DU TRAVAIL, L. 359 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES ETUDIANTS EN MEDECINE "PROLONGES NON THESES FAISANT FONCTIONS D'ASSISTANTS" AU CENTRE MEDICAL DE FORCILLES AVAIENT ETE VALABLEMENT INSCRITS SUR LES MEMES LISTES ELECTORALES, ALORS QUE S'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 359 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QU'ILS PEUVENT ETRE AUTORISES A EFFECTUER DES REMPLACEMENTS DE DOCTEURS EN MEDECINE, LE CARACTERE TEMPORAIRE ET PRECAIRE DE LEURS FONCTIONS S'OPPOSE A CE QU'ILS SOIENT CONSIDERES COMME SALARIES, ELECTEURS ET ELIGIBLES DANS L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER QUI LES EMPLOIE, AVEC LA STABILITE QUI EN RESULTERAIT ; MAIS ATTENDU QUE DES LORS QU'A LA DATE A LAQUELLE LES INTERESSES ONT ETE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES, ILS EXERCAIENT LEUR TRAVAIL DEPUIS PLUS DE SIX MOIS DANS LE CENTRE MEDICAL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A JUGE A BON DROIT QU'ILS REMPLISSAIENT LES CONDITIONS LEGALES D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES, PEU IMPORTANT LE CARACTERE TEMPORAIRE DE L'AUTORISATION LEUR PERMETTANT D'EXERCER LA MEDECINE, DES LORS QU'ILS EN ETAIENT REGULIEREMENT MUNIS ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN ; 1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Lien de subordination - Etudiant en médecine stagiaire interne d'un centre médical de recherches. * CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Médecin d'un centre médical de recherches - Etudiant en médecine ayant la qualité de stagiaire interne. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Lien de subordination - Etudiant en médecine stagiaire internes d'un centre médical de recherches. * MEDECIN CHIRURGIEN - Médecin d'un centre médical - Etudiant en médecine stagiaire interne - Contrat de travail - Définition - Lien de subordination. * MEDECIN CHIRURGIEN - Médecin d'un centre médical - Etudiant en médecine stagiaire interne - Elections professionnelles - Liste électorale - Inscription - Conditions. En l'état de la décision du tribunal des conflits aux termes de laquelle, les rapports existant entre un centre médical de recherches et de traitements diététiques et les étudiants en médecine y effectuant le stage pratique prévu par l'article 1er du décret n° 60.759 du 28 juillet 1960 modifié, ont le caractère de rapports de droit privé, le tribunal d'instance qui relève que les stagiaires internes dudit centre sont sous la subordination de son directeur et des chefs de service, qu'ils sont astreints à un horaire de présence comportant notamment des gardes, qu'ils donnent des prescriptions et pratiquent des soins, qu'ils perçoivent un salaire mensuel et soient affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleurs salariés, a pu déduire de l'ensemble de ces constatations qu'indépendamment de la formation professionnelle que les intéressés reçoivent au cours de ce stage obligatoire d'un an, ils sont unis au centre médical par un contrat de travail et doivent, à ce titre être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel (arrêts n° 1 et 2). 2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Activité depuis six mois au moins - Etudiant en médecine non thésé faisant fonction d'assistant d'un centre médical - Autorisation temporaire d'exercer la médecine - Portée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Activité depuis six mois au moins - Etudiant en médecine non thésé faisant fonction d'assistant d'un centre médical - Autorisation temporaire d'exercer la médecine - Portée. * MEDECIN CHIRURGIEN - Médecin d'un centre médical - Etudiant en médecine non thésé faisant fonction d'assistant - Elections professionnelles - Liste électorale - Inscription - Conditions. Dès lors qu'à la date à laquelle les étudiants en médecine "prolongés non thésés faisant fonction d'assistants" dans un centre médical, ont été inscrits sur les listes électorales en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, ils exerçaient leur travail depuis plus de six mois dans le centre, le tribunal d'instance juge à bon droit qu'ils remplissent les conditions légales d'inscription sur les listes électorales, peu important le caractère temporaire de l'autroisation leur permettant d'exercer la médecine, dès lors qu'ils en étaient régulièrement munis. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-25 (REJET) N. 79-60-331. Décret 60-759 1960-07-28 ART. 1

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