← France

JURITEXT000007008864

JURITEXT000007008864 CXCXAX1981X06X05X00612X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/88/JURITEXT000007008864.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1981, 79-13.675, Publié au bulletin 1981-06-25 Cour de cassation Cassation 79-13675 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 612 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Roche-sur-Yon 1979-03-16 1979-03-16 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Desaché Rpr M. Synvet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 267 ET L. 283 DU CODE DE LA SECURIE SOCIALE, L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 ET L'ANNEXE DE L'ARRETE DU 11 AOUT 1976 PORTANT NOMENCLATURE DES ACTES DE BIOLOGIE MEDICALE ALORS EN VIGUEUR ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES ANALYSES ET EXAMENTS DE LABORATOIRE NE PEUVENT DONNER LIEU A REMBOURSEMENT AU TITRE DES PRESTATIONS LEGALES DE L'ASSURANCE MALADIE QUE S'ILS SONT PORTES A LA NOMENCLATURE DES ACTES DE BIOLOGIE MEDICALE ; ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE LA VENDEE DEVAIT REMBOURSER LES FRAIS DE L'ANALYSE COTEE B 100 PRESCRITE A L'ENFANT DE L'ASSURE M. X..., LE 27 JUILLET 1978, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DOSAGE DE L'ACIDE METHYL MALONIQUE NE FIGURAIT PAS A LA NOMENCLATURE DES ACTES DE BIOLOGIE ANNEXEE A L'ARRETE DU 11 AOUT 1976, A ENONCE QUE LA CAISSE NE POUVAIT REFUSER DE PRENDRE EN CHARGE LES DEPENSES COUTEUSES POUR LES PARENTS RESULTANT D'UNE MALADIE COMPLEXE, DE LONGUE DUREE ET PEU CONNUE DE LA MEDECINE COURANTE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI LA CAISSE PRIMAIRE PEUT, SUR SES FONDS D'ACTION SOCIALE, ACCORDER UNE PRISE EN CHARGE EN DEHORS DES PRESCRIPTIONS DE LA LOI POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION DE L'ASSURE, IL N'APPARTIENT PAS A UNE JURIDICTION DE SECURITE SOCIALE DE LA LUI IMPOSER, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SIEGEANT A LA ROCHE-SUR-YON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SIEGEANT A PERIGUEUX. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Analyses et examens de laboratoire - Dosage de l'acide méthyl-malonique - Non inscription à la nomenclature - Portée. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Remboursement - Conditions - Inscription à la nomenclature. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations supplémentaires - Caractère facultatif - Portée. Les analyses et examens de laboratoire ne peuvent donner lieu à remboursement que s'ils sont portés à la nomenclature des actes de biologie médicale et si une caisse peut, sur ses fonds d'action sociale, accorder une prise en charge en dehors des prescriptions de la loi pour tenir compte de la situation de l'assuré, il n'appartient pas à une juridiction de sécurité sociale de la lui imposer. Par suite, encourt la cassation la décision qui, tout en constatant que le dosage de l'acide méthyl-malonique n'y figure pas, en ordonne néanmoins le remboursement au motif que la caisse ne pouvait refuser de prendre en charge les dépenses coûteuses pour les parents résultant d'une maladie complexe, de longue durée et peu connue de la médecine courante. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-02-10 Bulletin 1971 V N. 106 p.87 (CASSATION) et les arrêts cités. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-12-07 Bulletin 1974 V N. 536 p.504 (CASSATION) et l'arrêt cité. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-07-05 Bulletin 1977 V N. 455 p.360 (CASSATION) et l'arrêt cité. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-12-13 Bulletin 1978 V N. 861 p.648 (CASSATION) et l'arrêt cité. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-01-11 Bulletin 1979 V N. 37 p.28 (CASSATION)et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-07-09 Bulletin 1968 V N. 342 p.319 (CASSATION).<br/> Code de la sécurité sociale L267 CASSATION Code de la sécurité sociale L283 CASSATION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.