JURITEXT000007008915 CXCXAX1981X06X05X00539X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/89/JURITEXT000007008915.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 1981, 79-41.657, Publié au bulletin 1981-06-12 Cour de cassation Cassation 79-41657 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 539 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Rennes (Chambre sociale ) 1979-05-31 1979-05-31 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Célice Rpr M. Fergani SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE M. X..., QUI AVAIT ETE EMPLOYE COMME INTERVENANT ANIMATEUR EN MATIERE DE LEGISLATION SOCIALE PAR LE CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATION INDUSTRIELLES (CEFI) DU 1ER OCTOBRE 1973 AU MOIS DE MAI 1977 ET AVAIT ETE REMUNERE PAR DES HONORAIRES DE VACATIONS, AVAIT ETE LIE AU CEFI PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A NOTAMMENT CONDAMNE LE CEFI A REGULARISER SA SITUATION AUPRES DE TOUS LES ORGANISMES SOCIAUX EN LE DEBOUTANT DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT PAR M. X... DE LA QUOTE-PART D'HONORAIRES INDUMENT PERCUE PAR LUI EN TANT QUE NON SALARIE, AU SEUL MOTIF QUE, TENU AU VERSEMENT DES CHARGES EN VERTU DE DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC, IL NE SAURAIT S'Y SOUSTRAIRE ; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE CEFI, AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE M. X..., QUI AVAIT REFUSE EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET DE MANIERE REPETEE LE STATUT DE SALARIE, AVAIT RECU DES HONORAIRES PLUS ELEVES TENANT COMPTE DES CHARGES QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS A SUPPORTER ET DEVAIT LUI RESTITUER LA DIFFERENCE AVEC LA REMUNERATION MOINS IMPORTANTE QU'IL AURAIT RECUE COMME SALARIE ; QUE, D'AUTRE PART, SI VIS-A-VIS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE L'EMPLOYEUR EST TENU DE PRECOMPTER LA PART OUVRIERE DES COTISATIONS IL EST FONDE A EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT AU SALARIE EN CAS D'OMISSION DU PRECOMPTE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Payement - Payement de l'indu - Action en répétition - Conditions - Sécurité sociale - Cotisations - Contribution ouvrière - Précompte - Omission. * PAYEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Sécurité sociale - Cotisations - Contribution ouvrière - Précompte - Omission. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Contribution ouvrière - Précompte - Omission - Portée. Les juges du fond ne peuvent décider qu'un intervenant animateur en matière de législation sociale auprès d'un Centre d'Etudes et de Formation Industrielles (CEFI) qui avait été rémunéré par des honoraires de vacations, avait été lié au CEFI par un contrat de travail et que cet organisme qui devait régulariser sa situation auprès de tous les organismes sociaux, ne pouvait prétendre au remboursement par l'animateur de la quote part d'honoraires indument perçue par lui en tant que non salarié, au seul motif que, tenu au versement des charges en vertu de dispositions d'ordre public, le CEFI ne saurait s'y soustraire, sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir d'un part, que l'intéressé qui avait refusé en connaissance de cause et de manière répétée le statut de salarié, avait reçu des honoraires plus élevés tenant compte des charges que l'employeur n'avait pas à supporter et devait lui restituer la différence avec la rémunération moins importante qu'il aurait reçue comme salarié, et d'autre part, que si vis à vis des organismes de sécurité sociale l'employeur est tenu de précompter la part ouvrière des cotisations, il est fondé à en réclamer le remboursement au salarié en cas d'omission du précompte. Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.