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JURITEXT000007008940

JURITEXT000007008940 CXCXAX1981X10X05X00793X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/89/JURITEXT000007008940.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1981, 79-40.754, Publié au bulletin 1981-10-15 Cour de cassation Cassation 79-40754 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 793 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Nîmes (Chambre sociale ) Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Martin-Martinière Rpr M. de Sablet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-14-4, L. 122-14-6 ET L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE ROBIN, MEDECIN DU TRAVAIL AU SERVICE DE L'ASSOCIATION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE D'AUBENAS ET DE SA REGION (A.P.I.A.R.), QUI ETAIT LIE A CELLE-CI PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1959, A RECU LE 2 DECEMBRE 1975 UNE LETTRE DE SON EMPLOYEUR L'AVISANT QU'IL NE FERAIT PLUS PARTIE DE SON PERSONNEL AU MOIS D'AVRIL SUIVANT AU COURS DUQUEL IL ATTEINDRAIT L'AGE DE LA RETRAITE FIXE A 65 ANS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ; QUE, POUR DEBOUTER ROBIN DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE AU CONTRAT DE TRAVAIL, D'UNE INDEMNITE POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ET D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MEDECINS DU TRAVAIL DES SERVICES INTERENTREPRISES DU 27 DECEMBRE 1973 ALORS EN VIGUEUR, SELON LEQUEL L'AGE NORMAL DE DEPART EN RETRAITE ETANT DE 65 ANS, LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A PARTIR DE CET AGE, A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR, EN CONSTITUE PAS UN LICENCIEMENT ET DONNE LIEU SEULEMENT A L'ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES DISPOSITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT DANS TOUS LES CAS OU, SANS AVOIR COMMIS DE FAUTE GRAVE, ROBIN DEVRAIT CESSER SES FONCTIONS PAR LA VOLONTE DE L'EMPLOYEUR NE S'IMPOSAIENT PAS COMME ETANT PLUS FAVORABLES AU SALARIE QUE CELLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET SI LA MISE A LA RETRAITE DE ROBIN A L'INITIATIVE DE L'A.P.I.A.R. NE CONSTITUAIT PAS UN LICENCIEMENT AU SENS DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'A OAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des médecins du travail interentreprises - Age de la mise à la retraite - Contrat prévoyant l'allocation d'une indemnité de licenciement dans le cas où la rupture est due à la volonté de l'employeur. * MEDECIN CHIRURGIEN - Médecin du travail - Contrat de travail - Retraite - Mise à la retraite - Fixation par la convention collective des médecins du travail des services interentreprises - Contrat plus favorable au salarié - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Convention des médecins du travail des services interentreprises - Contrat plus favorable au salarié - Portée. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Contrat plus favorable au salarié - Portée. Les juges du fond ne peuvent débouter le médecin du travail au service d'une association patronale interprofessionnelle, avisé par son employeur qu'il ne ferait plus partie du personnel à partir de la date à laquelle il atteindrait l'âge de la retraite, de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue au contrat de travail en estimant que la cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à partir de l'âge normal de départ en retraite fixé à 65 ans par la convention collective des médecins du travail des services interentreprises du 27 décembre 1973, ne constitue pas un licenciement et donne lieu seulement à l'allocation de fin de carrière, sans rechercher si les dispositions du contrat de travail prévoyant l'octroi d'une indemnité de licenciement dans tous les cas où, sans avoir commis de faute grave, l'intéressé devrait cesser ses fonctions par la volonté de l'employeur, ne s'imposaient pas comme étant plus favorables au salarié que celles de la convention collective et si la mise à la retraite ne constituait pas un licenciement au sens du Code du travail. Code civil 1134 CASSATION Code du travail L122-14-4 CASSATION Code du travail L122-14-6 CASSATION Code du travail L132-10 CASSATION Convention collective 1973-12-27 médecins du travail interentreprises

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