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JURITEXT000007008957

JURITEXT000007008957 CXCXAX1981X10X05X00825X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/89/JURITEXT000007008957.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1981, 79-10.789, Publié au bulletin 1981-10-22 Cour de cassation REJET 79-10789 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 825 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 18 B ) 1978-12-12 1978-12-12 Pdt M. Coucoureux CAFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Choucroy Rpr M. de Sablet SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE PONNAVOY DEVAIT ETRE AFFILIE OBLIGATOIREMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DE L'ACTIVITE QU'IL AVAIT EXERCEE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ALCIFRANCE PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1971, AU MOTIF QUE CETTE ACTIVITE REPONDAIT EN FAIT TANT AUX CONDITIONS PARTICULIERES DE L'ARTICLE L. 242-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QU'AUX CONDITIONS GENERALES DE L'ARTICLE L. 241 DU MEME CODE, ALORS, D'UNE PART, QU'UN REPRESENTANT NE PEUT BENEFICIER DU STATUT DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DES LORS QU'IL N'EXERCE PAS SA PROFESSION DE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE, ET QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE PONNAVOY TRAVAILLAIT EGALEMENT POUR LA COMPAGNIE PARISIENNE DES FILMS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE LIEN DE SUBORDINATION N'EST CARACTERISE QUE LORSQUE L'EMPLOYEUR DONNE DES DIRECTIVES PRECISES ET CONTROLE LA FACON DONT LE TRAVAIL EST ACCOMPLI, ET QU'EN L'ESPECE PONNAVOY JOUISSAIT D'UNE LIBERTE TOTALE DANS L'ORGANISATION DE SON TRAVAIL, QU'AUCUN CONTROLE N'AVAIT LIEU PENDANT L'EXECUTION DU TRAVAIL ET QUE LES CONSIGNES QU'IL RECEVAIT NE LUI ETAIENT DONNEES QUE SUR SA DEMANDE ; MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE SEUL FAIT QUE PONNAVOY EUT TRAVAILLE EGALEMENT COMME REPRESENTANT POUR UNE AUTRE ENTREPRISE N'ETAIT PAS DE NATURE A LUI FAIRE PERDRE LA QUALITE DE V.R.P., DES LORS QUE, SELON L'ARTICLE L. 751-1 DU CODE DU TRAVAIL, LES V.R.P. TRAVAILLENT POUR LE COMPTE D'UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, A RELEVE QUE PONNAVOY PLACAIT AUPRES DES EXPLOITANTS DE SALLES DE CINEMA LES FILMS PROPOSES PAR LA SOCIETE EN UTILISANT LES DOCUMENTS PUBLICITAIRES FOURNIS PAR CELLE-CI, LAQUELLE PARTICIPAIT A SES FRAIS DE VOYAGE, QU'IL NE POUVAIT OFFRIR LES FILMS QUE DANS LES LOCALITES QUI LUI ETAIENT PREALABLEMENT INDIQUEES ET EN SUIVANT UN ITINERAIRE PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL, QUE DES LETTRES DONNAIENT A PONNAVOY DES DIRECTIVES TRES PRECISES SUR LA MANIERE D'EFFECTUER SA PROSPECTION, LES MODALITES DES ACCORDS A CONCLURE AVEC LES EXPLOITANTS ET LES COMPTES RENDUS QUI DEVAIENT ETRE ADRESSES A LA SOCIETE ; QU'ELLE A DEDUIT DE CES CONSTATATIONS, QUE PONNAVOY SE TROUVAIT AUSSI DANS UNE SITUATION IMPLIQUANT, A L'EGARD DE LA SOCIETE ALCIFRANCE, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION PREVU A L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE TROIS CENTS FRANCS ; LA CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDEURS , A UNE INDEMNITE DE DEUX CENTS FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS ET TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; 1) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Travail pour le compte d'un seul employeur (non). * SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Voyageur représentant placier - VRP statutaire. * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Sécurité sociale - Assujettissement - Conditions. * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Exercice exclusif et constant de la profession - Opération pour le compte de plusieurs employeurs. Le seul fait qu'un représentant travaille également en la même qualité pour une autre entreprise n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice du statut des voyageurs représentants placiers dès lors que, selon l'article L 751-1 du Code du travail, les voyageurs représentants placiers travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs. L'intéressé doit donc être affilié au régime général de la sécurité sociale sur le fondement de l'article L 242-2 du Code de la sécurité sociale, relatif aux voyageurs représentants placiers. 2) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Voyageur-représentant-placier - VRP non statutaire. * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Sécurité sociale - Assujettissement - Conditions. Se trouve dans une situation impliquant à l'égard de la société cinématographique qui l'emploie un lien de subordination prévu à l'article L 241 du Code de la sécurité sociale et doit en conséquence être affilié obligatoirement au régime général de la sécurité sociale de ce chef le représentant chargé de placer auprès des exploitants de salle de cinéma les films de la société, dès lors qu'il est établi que cette dernière participait à ses frais de voyage, qu'il ne pouvait offrir les films que dans les localités qui lui étaient préalablement indiquées et en suivant un itinéraire proposé par le directeur général, qu'enfin des lettres lui donnaient des directives très précises sur la manière d'effectuer sa prospection, les modalités des accords à conclure avec les exploitants et les comptes rendus qui devaient être adressés à la société. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-01-31 Bulletin 1973 V N. 53 p.46 (REJET) et l'arrêt cité.

(2)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-12-08 Bulletin 1977 V N. 693 p.556 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-01-05 Bulletin 1979 V N. 14 p.12 (REJET).
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(1)Code de la sécurité sociale L241 Code de la sécurité sociale L242-2 Code du travail L751-1

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