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JURITEXT000007008981

JURITEXT000007008981 CXCXAX1981X07X05X00644X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/89/JURITEXT000007008981.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1981, 81-60.037, Publié au bulletin 1981-07-02 Cour de cassation Cassation 81-60037 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 644 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Paris

(16)1981-01-21 1981-01-21 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Choucroy Rpr M. Carteret SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EN CE QUI CONCERNE LA DESIGNATION D'UN REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE : ATTENDU QUE LES REGLES SPECIALES DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES NE SONT PAS APPLICABLES AUX CONTESTATIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AUX COMITES D'ENTREPRISE ; QUE, DES LORS, LE POURVOI N'EST PAS, A CET EGARD, RECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI EN CE QUI CONCERNE LA DESIGNATION, PAR LE SYNDICAT NATIONAL DE L'INFORMATION MEDICALE FORCE OUVRIERE, D'UN REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE SPECIALITES ; SUR LE MOYEN UNIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA PRESENTATION DE CANDIDATS AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES : VU LES ALINEAS PREMIERS DES ARTICLES L. 420-7 ET L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, LES DELEGUES DU PERSONNEL ET LES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE SONT, AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, ELUS SUR LES LISTES ETABLIES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES POUR CHAQUE CATEGORIE DE PERSONNEL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT NATIONAL DE L'INFORMATION MEDICALE FORCE OUVRIERE ETAIT REPRESENTATIF DANS LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE SPECIALITES, QU'IL AVAIT PU, LES 22 ET 29 OCTOBRE 1980, PRESENTER DES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DONT LE PREMIER TOUR DEVAIT AVOIR LIEU RESPECTIVEMENT LES 13 ET 20 NOVEMBRE 1980, AUX MOTIFS QUE CE SYNDICAT ETAIT INDEPENDANT, ANCIEN ET EXPERIMENTE, QUE SON DELEGUE SYNDICAL AVAIT, DEPUIS 1975 ET SANS OPPOSITION DE L'EMPLOYEUR, SIGNE LES ACCORDS PREELECTORAUX, QUE LA JURISPRUDENCE TENAIT COMPTE DE LA RELATIVE IMPORTANCE DES VOTES EN FAVEUR DE L'ORGANISATION SYNDICALE CONCERNEE, "AINSI QUE, DANS LA MESURE OU LES ORGANISATIONS SYNDICALES NE SE RETRANCHENT PAS DERRIERE LE SECRET PROFESSIONNEL, DU NOMBRE DES CARTES D'ADHERENTS", ET QUE LE FAIT QU'AUX ELECTIONS DE NOVEMBRE 1980, LE SYNDICAT NATIONAL DE L'INFORMATION MEDICALE FORCE OUVRIERE N'AIT PLUS OBTENU QUE QUATRE VOIX POUR LES TITULAIRES ET SIX VOIX POUR LES SUPPLEANTS, SANS AVOIR AUCUN ELU, NE SUFFISAIT PAS A LE PRIVER D'UNE REPRESENTATIVITE DONT IL BENEFICIAIT DEPUIS 1975 ; QU'EN STATUANT AINSI, S'AGISSANT DE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT DANS L'ENTREPRISE ET NON DE CELLE QU'IL AVAIT SUR LE PLAN NATIONAL ET QUI LUI AVAIT PERMIS DE DESIGNER UN DELEGUE SYNDICAL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'A PAS PRECISE L'IMPORTANCE ACTUELLE DES ADHERENTS DE CE SYNDICAT, DONT L'EMPLOYEUR AVAIT EXPRESSEMENT INVOQUE L'INSUFFISANCE, NI FOURNI D'ELEMENTS PERMETTANT D'APPRECIER SON ACTIVITE DANS L'ENTREPRISE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (16° ARRONDISSEMENT) ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (8° ARRONDISSEMENT). 1) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Contestation - Règles du contentieux des élections professionnelles - Application (non). * COMITE D'ENTREPRISE - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Contestation - Règles du contentieux des élections professionnelles - Application (non). Les règles spéciales du contentieux des élections professionnelles ne sont pas applicables aux contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux aux comités d'entreprise. 2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Critères. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Elections - Délégués du personnel - Appréciation sur le plan de l'entreprise. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Elections - Comité d'entreprise - Représentativité sur le plan de l'entreprise. Le tribunal d'instance qui décide qu'un syndicat national est représentatif dans une entreprise et peut présenter des candidats aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise aux motifs que ce syndicat était indépendant, ancien et expérimenté, que son délégué syndical avait depuis plusieurs années et sans opposition de l'employeur, signé les accords préélectoraux, que la jurisprudence tenait compte de la relative importance des votes en faveur de l'organisation syndicale concernée, "ainsi que, dans la mesure où les organisations syndicales ne se retranchant pas derrière le secret professionnel, du nombre des cartes d'adhérents", et que le fait qu'aux précédentes élections, le syndicat national n'ait plus obtenu que quelques voix sans avoir aucun élu, ne suffisait pas à le priver d'une représentativité dont il bénéficiait depuis cinq ans, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision dès lors que, s'agissant de la représentativité du syndicat dans l'entreprise et non de celle qu'il avait sur le plan national et qui lui avait permis de désigner un délégué syndical, il n'a pas précisé l'importance actuelle des adhérents de ce syndicat dont l'employeur avait expressément invoqué l'insuffisance, ni fourni d'éléments permettant d'apprécier son activité dans l'entreprise. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-03-26 Bulletin 1980 V N. 304 p.232 (REJET).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1981-03-19 Bulletin 1981 V N. 242 p.181 (CASSATION).
(2)<br/> Code du travail L420-7 AL. 1 CASSATION Code du travail L433-2 AL. 1 CASSATION

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