JURITEXT000007009092 CXCXAX1981X11X05X00927X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/90/JURITEXT000007009092.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1981, 80-40.095, Publié au bulletin 1981-11-26 Cour de cassation Cassation 80-40095 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 927 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Roche-sur-Yon 1979-11-06 1979-11-06 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Sornay SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 412-16 ET L. 420-19 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE BONNENFANT ET MARCEAU DELEGUES DU PERSONNEL, COULAY ET PUAUD, DELEGUES SYNDICAUX DE LA SOCIETE VENDEENNE DE ROULEMENTS S.K.F., DONT LE SIEGE EST A FONTENAY LE COMTE, SE SONT RENDUS LE 12 SEPTEMBRE 1978 AU SIEGE DE LA SOCIETE S.K.F. A CLAMART, OU AVAIT LIEU UNE MANIFESTATION DE GREVISTES DE DIVERSES USINES DE CETTE SOCIETE, ET ONT FAIT PARTIE D'UNE DELEGATION QUI A ETE RECUE PAR LA DIRECTION ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE VENDEENNE DE ROULEMENTS S.K.F. A LEUR PAYER COMME HEURES DE DELEGATION LE TEMPS CONSACRE A CE DEPLACEMENT AU MOTIF QUE DES DEPLACEMENTS DE DELEGUES DE LA SOCIETE AVAIENT LIEU AU SIEGE DE LA SOCIETE S.K.F. DEUX OU TROIS FOIS PAR AN DEPUIS 1971 AVEC PAIEMENT D'HEURES DE DELEGATION ET QU'AUCUN ELEMENT NOUVEAU NE PERMETTAIT A LA SOCIETE DE REVENIR SUR CET USAGE ; ATTENDU CEPENDANT QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS PRECISE SI L'USAGE DONT ILS FAISAIENT ETAT CONCERNAIT AUSSI BIEN LES DELEGUES DU PERSONNEL QUE LES DELEGUES SYNDICAUX, NI DANS QUELLES CONDITIONS ET POUR QUEL OBJET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA SOCIETE VENDEENNE DE ROULEMENTS ETAIENT AMENES A PARTICIPER HABITUELLEMENT A DES REUNIONS AU SIEGE DE LA SOCIETE S.K.F., N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'USAGE INVOQUE POUVAIT JUSTIFIER LE DEPLACEMENT A CLAMART DES DEMANDEURS DANS LE CADRE DE LEURS MANDATS A L'OCCASION D'UNE GREVE QUI N'ETAIT PAS SUIVIE PAR LE PERSONNEL DE LEUR ENTREPRISE ; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ILS N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 6 NOVEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHE-SUR-YON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIORT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Rémunération - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires. * COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Rémunération - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires. * DELEGUES DU PERSONNEL - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Rémunération - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires. Doit être cassé le jugement qui, pour condamner un employeur à payer les heures de délégation de deux délégués du personnel et deux délégués syndicaux d'un établissement, qui se sont rendus au siège de la société ou avait lieu une manifestation de grévistes de diverses usines de celle-ci, relève l'existence d'un usage de considérer comme heures de délégations les heures de déplacement, sans préciser ni si cet usage concernait les deux catégories de mandataires, ni dans quelles conditions et pour quel objet des représentants du personnel de l'établissement concerné étaient amenés à participer habituellement à des réunions au siège de la société, en sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'usage invoqué pouvait justifier le déplacement des intéressés dans le cadre de leurs mandats à l'occasion d'une grève qui n'était pas suivie par le personnel de leur établissement. Code du travail L412-16 CASSATION Code du travail L420-19 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.