← France

JURITEXT000007009112

JURITEXT000007009112 CXCXAX1982X04X05X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/91/JURITEXT000007009112.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 avril 1982, 81-60.831 81-60.834, Publié au bulletin 1982-04-22 Cour de cassation REJET 81-60831 81-60834 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 256 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Longjumeau 1981-06-16 1981-06-16 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Mac Aleese JOINT, VU LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 81-60 831 ET N° 81-60 834, FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 81-60 834, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 132-2 ET L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL AUTONOME DES DELEGUES-VISITEURS MEDICAUX N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS LE 2EME COLLEGE DE LA SOCIETE DES LABORATOIRES ANPHAR ROLLAND ET QU'IL NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, PRESENTER DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, QUI AVAIT ETE FIXE AU 4 JUIN 1981, ALORS QUE, D'UNE PART, EN NE PRECISANT PAS LE NOMBRE DE SES ADHERENTS ET EN N'INDIQUANT PAS EN QUOI LES COTISATIONS PERCUES NE LUI PROCURAIENT PAS DES RESSOURCES SUFFISANTES POUR ASSURER UNE ACTIVITE NORMALE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN IMPOSANT AU SYNDICAT D'ETABLIR SON INDEPENDANCE ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QU'A SUPPOSER QUE LA LISTE D'ADHERENTS PRODUITE EN COURS DE DELIBERE, QUI FIGURE AU DOSSIER ET PORTE 11 NOMS, PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME UNE JUSTIFICATION VALABLE, CE NOMBRE SERAIT INSUFFISANT PAR RAPPORT A CELUI DES 268 ELECTEURS DU 2EME COLLEGE ; QU'IL A CONSTATE, EN OUTRE, QUE LE SYNDICAT NE FOURNISSAIT AUCUN ELEMENT SUR LE MONTANT DES COTISATIONS PERCUES ET QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, CES CONSTATATIONS SUFFISENT A JUSTIFIER SA DECISION ; SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 81-60 831, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1970 ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU MEME JUGEMENT D'AVOIR INVITE LA SOCIETE DES LABORATOIRES ANPHAR ROLLAND ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES A CONCLURE UN ACCORD SUR LES MODALITES DES ELECTIONS LITIGIEUSES, ALORS QU'EN L'ABSENCE D'UN TEL ACCORD UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ETAIT INTERVENUE SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX ET DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES ; MAIS ATTENDU QUE LA DECISION PRISE EN CETTE MATIERE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EST TOUJOURS SUSCEPTIBLE D'ETRE MODIFIEE PAR UN ACCORD DES PARTIES ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LONGJUMEAU. 1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Critères. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Elections - Délégués du personnel - Appréciation sur le plan de l'entreprise. Justifie légalement sa décision de considérer un syndicat comme n'étant pas représentatif dans le deuxième collège électoral d'une entreprise, le Tribunal d'instance qui a relevé que les onze noms qui figurent sur la liste d'adhérents représentent un nombre insuffisant par rapport à celui des deux cent soixante huit électeurs de ce collège et qui a constaté en outre que le syndicat ne fournissait aucun élément sur le montant des cotisations perçues. 2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Absence d'accord des parties - Décision de l'inspecteur du travail - Tribunal d'instance invitant les parties à conclure un accord après que cette décision soit intervenue - Possibilité. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Répartition des sièges - Absence d'accord des parties - Décision de l'inspecteur du travail - Tribunal d'instance invitant les parties à conclure un accord après que cette décision soit intervenue. Il ne peut être reproché au Tribunal d'instance d'avoir invité l'employeur et les organisations syndicales représentatives à conclure un accord sur les modalités d'élections litigieuses, dès lors que la décision prise, en l'absence d'accord, par l'inspecteur du travail sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories de personnels, est toujours susceptible d'être modifiée par un accord des parties. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-02-25 Bulletin 1971 V N. 161 p. 133 (REJET).

(1)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-05-12 Bulletin 1971 V N. 350 p. 294 (REJET).
(1)<br/>
(1)Code de procédure civile 455 Code du travail L420-7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.