JURITEXT000007009120 CXCXAX1982X04X05X00271X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/91/JURITEXT000007009120.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1982, 81-60.816, Publié au bulletin 1982-04-28 Cour de cassation REJET 81-60816 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 271 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Marseille 1981-04-23 1981-04-23 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : M. Rouvière Rpr M. Mac Aleese SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE DEVAIENT ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE DE QUINZE ETABLISSEMENTS REGROUPANT, DANS LES VILLES ENUMEREES, LE PERSONNEL DES CENTRES DE PAIEMENT ET DES AUTRES UNITES ADMINISTRATIVES, ALORS QUE LES CENTRES CHOISIS NE DISPOSAIENT D'AUCUNE AUTONOMIE ET DEPENDAIENT DU SEUL DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE, DONT LA REORGANISATION PAR ARRETE MINISTERIEL DU 16 MARS 1978 AVAIT BOULEVERSE LA NOTION D'ETABLISSEMENT PRECEDEMMENT DEFINIE, CE DONT LE TRIBUNAL NE POUVAIT REFUSER DE TENIR COMPTE ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE, DEPUIS LE 22 MAI 1975, LE DECOUPAGE DE LA CAISSE PRIMAIRE EN PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DISTINCTS ASSURAIT UN MEILLEUR CONTACT ENTRE LES DELEGUES DU PERSONNEL ET LEURS MANDANTS ET UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE LEURS PROBLEMES PROPRES ET QUE CET ELEMENT ETAIT PLUS IMPORTANT POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION QUE LE CRITERE TIRE DE L'AUTONOMIE COMPLETE DE CHAQUE UNITE, MEME SI LES DELEGUES DEVAIENT SE RENDRE A MARSEILLE, AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE, DONT IL A JUGE LA SUBSTITUTION A L'ANCIENNE CAISSE PRIMAIRE COMME SANS CONSEQUENCES EN L'ESPECE ; QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Appréciation - Critères. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse Primaire d'assurance maladie - Désignation des délégués du personnel de la caisse - Division de la caisse en établissements distincts - Appréciation - Critères. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse Primaire - Caisse primaire centrale - Elections professionnelles - Organisation. Ayant relevé que depuis le 22 mai 1975, le découpage d'une Caisse Primaire Centrale d'Assurance maladie en établissements distincts assurait un meilleur contact entre les délégués du personnel et leurs mandants et une meilleure connaissance de leurs problèmes propres, et que cet élément était plus important pour l'accomplissement de leur mission que le critère tiré de l'autonomie complète de chaque unité même si les délégués devaient se rendre à Marseille auprès du directeur général de la CPCAM des Bouches-du-Rhône les juges du fond ont légalement justifié décision selon laquelle les élections devaient être organisées dans le cadre des 15 établissements regroupant le personnel des centres de paiement et des autres unités administratives. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-07-22 Bulletin 1975 V N. 423
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.