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JURITEXT000007009167

JURITEXT000007009167 CXCXAX1982X03X05X00195X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/91/JURITEXT000007009167.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1982, 80-40.378, Publié au bulletin 1982-03-22 Cour de cassation Cassation 80-40378 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 195 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 18 A) 1979-09-27 1979-09-27 Pdt M. Coucoureux CDFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Spinosi Rpr M. Coucoureux SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE M X..., NOMME LE 1ER MAI 1970 INSPECTEUR DIVISIONNAIRE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA POPULAIRE POUR LE SECTEUR DE L'ESSONNE, A ETE LICENCIE LE 18 NOVEMBRE 1977 POUR AVOIR, EN JUIN 1977, CONTRAIREMENT A L'OBLIGATION DE RESIDENCE DANS SON SECTEUR A LAQUELLE IL AVAIT SOUSCRIT, TRANSFERE SON DOMICILE PERSONNEL EN EURE-ET-LOIR ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT CE LICENCIEMENT FONDE SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QUE, QUEL QUE SOIT LE MOBILE DE L'OBLIGATION AINSI FAITE AU SALARIE, L'EMPLOYEUR AVAIT LE POUVOIR DE DECIDER LES MESURES CONCERNANT L'ORGANISATION ET LA GESTION DE L'ENTREPRISE ET LES CONDITIONS DE NOMINATION DU PERSONNEL AUX POSTES DE CADRES ; QUE L'INTERESSE AVAIT D'AILLEURS LA FACULTE D'ACCEPTER OU DE REFUSER LA NOMINATION PROPOSEE ; ATTENDU, CEPENDANT QUE, M X... AYANT FAIT VALOIR QU'IL AVAIT, AVEC L'ACCORD DE SON EMPLOYEUR, CONSERVE DANS SON SECTEUR UN LOCAL PROFESSIONNEL DISTINCT DE SA RESIDENCE, ET QUE DE CE FAIT LE TRANSFERT DE CELLE-CI DANS UNE AUTRE LOCALITE NE L'EMPECHAIT PAS DE SATISFAIRE NORMALEMENT A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ET N'A PAS RECHERCHE SI, EN FAIT, L'OBLIGATION DE RESIDENCE ETAIT NEANMOINS NECESSAIRE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 SEPTEMBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCES, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES. CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Manquements aux obligations contractuelles - Contrat prévoyant une obligation de résidence pour un inspecteur divisionnaire d'une compagnie d'assurance - Absence de nécessité d'y satisfaire - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse. * CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Obligation de résidence contractuellement prévue - Refus d'y satisfaire - Absence de nécessité - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse. N'est pas légalement justifiée la décision déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un inspecteur divisionnaire de compagnie d'assurance n'ayant pas respecté l'obligation de résidence qui lui était faite, aux motifs que quel que soit le mobile de cette obligation, l'employeur avait le pouvoir de décider les mesures concernant l'organisation et la gestion de l'entreprise et les conditions de nomination du personnel aux postes de cadres, sans répondre aux conclusions du salarié ayant fait valoir qu'il avait, avec l'accord de son employeur conservé dans son secteur un local professionnel distinct de sa résidence, et que de ce fait le transfert de celle-ci dans une autre localité ne l'empêchait pas de satisfaire normalement à ses obligations professionnelles et sans rechercher si, en fait, l'obligation de résidence était néanmoins nécessaire. Code du travail L122-14-3 CASSATION

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