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JURITEXT000007009175

JURITEXT000007009175 CXCXAX1982X06X01X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/91/JURITEXT000007009175.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 juin 1982, 81-13.320, Publié au bulletin 1982-06-23 Cour de cassation Cassation 81-13320 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 235 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 24 A) 1981-03-25 1981-03-25 Pdt M. Joubrel CDFF Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : M. Baraduc-Benabent Rpr M. Bernard SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 425, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 12 MAI 1981, ENSEMBLE L'ARTICLE 887-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE A LA CAUSE ; ATTENDU QU'EN VERTU DU SECOND DE CES TEXTES - ACTUELLEMENT REMPLACE PAR L'ARTICLE 1180 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE - LE MINISTERE PUBLIC DOIT ETRE ENTENDU DANS LES CAUSES RELATIVES AUX DEMANDES FORMEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 374 DU CODE CIVIL, CONCERNANT L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE SUR LES ENFANTS NATURELS ; QUE, SELON LE PREMIER, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DE TOUTES LES AFFAIRES DANS LESQUELLES LA LOI DISPOSE QU'IL DOIT ETRE ENTENDU ; QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT INTRODUITE PAR M Y..., PERE DE L'ENFANT NATUREL LUIGI X... ; ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ET QUE CELUI-CI AIT ETE ENTENDU, QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. AUTORITE PARENTALE - Exercice - Enfant naturel - Droit de visite - Ministère public - Audition - Nécessité. * MINISTERE PUBLIC - Audition - Autorité parentale - Exercice - Droit de visite du père naturel - Nécessité. * MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Autorité parentale - Exercice - Droit de visite. * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au Ministère public - Autorité parentale - Exercice - Droit de visite. Dès lors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au Ministère public et que celui-ci ait été entendu dans un litige concernant l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant naturel, la cassation est encourue en vertu des articles 425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et 887-1 du Code de procédure civile. CF. Cour de Cassation (Chambre mixte) 1978-07-21 Bulletin 1978 C.M. N. 4 P. 5 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-05-12 Bulletin 1981 I N. 161 p. 131 (CASSATION) et l'arrêt cité. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-05-10 Bulletin 1978 I N. 185 p. 148 (CASSATION) et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 425 AL. 2 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 887-1 CASSATION

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